Vu la requête, enregistrée le 18 août 1998 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Z... , demeurant ..., M. D... , demeurant ..., Mlle A... , demeurant ..., Mlle B... , demeurant ... (99404), ..., par Me C..., avocat ;
Mme Z... , M. D... , Mlle A... et Mlle B... demandent à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n°92741 du 18 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon n'a fait que partiellement droit à leur demande tendant à la condamnation de la commune de St Antoine à réparer leur préjudice résultant de l'inondation de leur propriété à la suite de fortes pluies ;
Code : C
Plan de classement : 54-05-04
2°) - de condamner la commune de St Antoine à leur verser les sommes de :
- 74 772 F pour la confection d'un ouvrage en amont de leur propriété sauf si mieux n'aime l'administration, elle procède à une remise en état des lieux ;
- 55 875,15 F en réparation des préjudices subis ;
- 5 000 F au titre du trouble de jouissance ;
3°) - de condamner la commune de St Antoine à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Ils soutiennent que :
- une part de responsabilité ne peut leur être imputée dans les dégâts subis ;
- ils ont subi des préjudices que le tribunal n'a pas pris en compte ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 1998, présenté par Me X... le Picard, avocat, pour la commune de Saint-Antoine ;
La commune de St Antoine demande le rejet de la requête et la condamnation des consorts Y... à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu, enregistré le 1er avril 2004, l'acte par lequel Me C... déclare se désister purement et simplement de la requête des consorts ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 :
- le rapport de M. DEWULF, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. TREAND , Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le désistement des consorts est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de St Antoine tendant au remboursement des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme et autres.
Article 2 : Les conclusions de la commune de St Antoine tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Madame Z... , à Monsieur D... , à Mademoiselle A... , à Mademoiselle B... et à la commune de Saint-Antoine.
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