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06/05/2004 | FRANCE | N°98NC01526

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 06 mai 2004, 98NC01526


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Fernando X... X, demeurant ..., par Me Z..., avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 97895 du 19 mai 1998 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant que ce dernier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Université Robert Schuman à lui verser une somme de 700 000 F en réparation du préjudice résultant d'une faute dans l'organisation des examens de maîtrise en droit, augmentée des intérêts légaux ainsi que d'une somme de 6 000 F au titre

des frais irrépétibles ;

2°) - de condamner l'Université Robert Schuman à l...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Fernando X... X, demeurant ..., par Me Z..., avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 97895 du 19 mai 1998 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant que ce dernier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Université Robert Schuman à lui verser une somme de 700 000 F en réparation du préjudice résultant d'une faute dans l'organisation des examens de maîtrise en droit, augmentée des intérêts légaux ainsi que d'une somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) - de condamner l'Université Robert Schuman à lui verser la somme de 700 000 F à titre de dommages et intérêts ;

3°) - de condamner l'Université Robert Schuman à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 30-01-04-01

Il soutient que :

- il existe un lien de causalité entre les irrégularités de l'examen de droit international privé et son échec ;

- il a du s'inscrire à l'Université de Metz suite à son échec ce qui a engagé des frais à hauteur de 100 000 F ;

- il va subir la perte d'une année de revenus professionnels soit 600 000 F du fait de ce retard d'une année ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 1998, présenté par Me Jean-Louis Beaufort, avocat, pour l'Université Robert Schumann ;

L'Université Robert Schuman demande le rejet de la requête et la condamnation de M. Y... X à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

L'Université soutient que la requête n'est pas fondée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 :

- le rapport de M. DEWULF, Premier Conseiller,

- les observations de Me VOHMANN, substituant Me BEAUFORT, avocat de L'UNIVERSITE ROBERT SCHUMANN,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Y... X a recherché la responsabilité de l'Université Robert Schuman à raison de l'organisation fautive de l'épreuve du 9 septembre 1994 de l'examen de maîtrise en droit ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que M. Y... X relève appel de ce jugement ;

Considérant que M. Y... X reprend en appel ses moyens et arguments de première instance sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; qu'il suit de là que M. Y... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Université Robert Schuman, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Université Robert Schuman tendant au remboursement des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions de M. Y... X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 3 : Les conclusions de l'Université Robert Schuman tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et à l'Université Robert Schumann.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01526
Date de la décision : 06/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : STOFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-06;98nc01526 ?
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