Vu la demande, enregistrée le 8 avril 2003 au greffe de la Cour, et les mémoires complémentaires enregistrés les 16 décembre 2003, 13 février et 29 mars 2004, présentée par M. François X, demeurant ..., tendant à l'exécution de l'arrêt n° 97NC02700 rendu le 19 décembre 2002 par la présente juridiction ;
Vu l'ordonnance en date du 22 janvier 2004 par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2004 au greffe de la Cour, présenté par le président de l'université Marc Bloch de Strasbourg ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Code : C
Plan de classement : 54-06-07-008
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 :
- le rapport de M. DEWULF, Premier conseiller,
- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution ... d'un arrêt, la partie intéressée peut demander ... à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ... - Si ... l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ; que lorsque l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt implique normalement, eu égard à leurs motifs, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant, après une mesure d'instruction de la situation de droit ou de fait, s'il apparaît toujours que l'exécution du jugement ou de l'arrêt implique nécessairement une mesure d'exécution, il incombe au juge de la prescrire à l'autorité compétente ;
Considérant que, par un arrêt du 19 décembre 2000, la Cour a annulé la décision en date du 28 octobre 1996 par laquelle le président de l'université de Strasbourg II a refusé à M. X l'autorisation de soutenir sa thèse, ensemble le rejet implicite du recours hiérarchique adressé au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;
Considérant que l'exécution de l'arrêt susmentionné faisait obligation à l'administration de statuer à nouveau sur la demande d'autorisation de soutenir sa thèse présentée par M. X au vu des avis émis par les rapporteurs et le directeur de l'école doctorale de théologie et de sciences religieuses ; qu'à la date de la présente décision l'université de Strasbourg II n'a pas satisfait à cette obligation ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre l'université de Strasbourg II de statuer à nouveau sur la demande d'autorisation de soutenir sa thèse présentée par M. X au vu des avis émis par les rapporteurs et le directeur de l'école doctorale de théologie et de sciences religieuses ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint à l'université de Strasbourg II de statuer à nouveau sur la demande d'autorisation de soutenir sa thèse présentée par M. X au vu des avis émis par les rapporteurs et le directeur de l'école doctorale de théologie et de sciences religieuses.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X, à l'université de Strasbourg II et au ministre de la jeunesse, l'éducation nationale et de la recherche.
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