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29/04/2004 | FRANCE | N°00NC00706

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 29 avril 2004, 00NC00706


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2000 sous le n° 00NC00706, complétée par des mémoires enregistrés les 26 avril 2001 et 9 novembre 2001, présentés par M. Alain X, demeurant ... ;

M. Alain X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9800017 en date du 7 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti, au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) - de lui accorder la décharge demandée ;

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°) -de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2000 sous le n° 00NC00706, complétée par des mémoires enregistrés les 26 avril 2001 et 9 novembre 2001, présentés par M. Alain X, demeurant ... ;

M. Alain X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9800017 en date du 7 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti, au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) - de lui accorder la décharge demandée ;

3°) -de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-04-02-02

M. Alain X soutient que :

- la notification de redressement qui lui a été envoyée tout comme la réponse à ses observations, sont insuffisamment motivées, au regard des dispositions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales et de l'instruction 13 L 1514 du 1er avril 1995 ;

- le tribunal administratif a mal analysé la nature des travaux entrepris sur l'immeuble dont le contribuable est propriétaire, et qui sont bien déductibles des revenus fonciers, en application de l'article 31-I-1° du code général des impôts ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le contribuable peut se prévaloir de la réponse ministérielle à M. de Y, relative aux travaux de rénovation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe les 2 janvier 2001, 14 août 2001 et 5 février 2002, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête de M. X ;

Il soutient que :

- la requête n'est recevable qu'à concurrence du montant d'impôt contesté dans la réclamation préalable ;

- la notification de redressement et la réponse aux observations du contribuable sont correctement motivées, conformément à l'article L 57 du livre des procédures fiscales ;

- les travaux entrepris par le requérant s'analysent en une reconstruction d'un bâtiment, acquis lors qu'il était inhabitable, et ne peuvent, dès lors, être déduits de ses revenus fonciers, sur le fondement de l'article 31-I-1° du code général des impôts ;

- le contribuable n'entre pas dans les prévisions de la doctrine qu'il invoque ;

- éventuellement, la décharge sollicitée devrait être compensée, conformément à l'article L 203 du livre des procédures fiscales, avec les avantages fiscaux obtenus par l'intéressé au titre d'investissements locatifs immobiliers, en vertu de l'article 199 decies A du code général des impôts, et la déduction forfaitaire obtenue conformément à l'article 31 du même code ;

- une somme de 267 F serait à réintégrer dans les bases de l'impôt pour 1992, pour défaut de justificatifs ;

II - Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2001 sous le n° 01NC00118, complétée par des mémoires enregistrés les 9 octobre 2001, 20 février 2002 et 31 mai 2002, présentés pour M. Alain X, demeurant ...,

M. Alain X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 99-571 du 28 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu, auquel il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) - de lui accorder la décharge demandée ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

M. X soutient les mêmes moyens dans la sa requête n° 00NC00706 sus-analysée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe les 10 août 2001, 13 décembre 2001 et 27 mars 2002, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Il conclut au rejet de cette requête, par les mêmes motifs que ceux opposés à la requête n° 00NC00706 sus-analysée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller,

- les observations de Me LORANT, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que les deux requêtes sus-visées de M. Alain X concernent les impositions dues par un même contribuable, et développent les mêmes moyens ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la motivation du redressement :

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a estimé que, tant la notification de redressement adressée le 20 décembre 1996 au contribuable, que la réponse faite aux observations de ce dernier le 17 janvier 1997, concernant les années 1993, 1994 et 1995, étaient suffisamment motivées au regard des exigences de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ; que M. X, qui reprend le moyen présenté devant les premiers juges et tiré d'une insuffisance de motivation de ces documents, ne critique pas les motifs du jugement du 7 mars 2000 et ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en écartant ce moyen ;

Considérant, en deuxième lieu, que la notification de redressement du 27 mai 1997 relative à l'impôt dû au titre de l'année 1996, précise au contribuable que le déficit de l'année 1995, ayant été annulé lors du redressement précédent, ne pourra faire l'objet d'un report, et apparaît ainsi suffisamment motivée au regard des mêmes dispositions ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne peut, en tout état de cause, invoquer une instruction 13 L 1514 du 1er avril 1995, relative à la procédure d'imposition et qui ne peut, dès lors, être regardée comme une interprétation de la loi fiscale susceptible d'être opposée au service, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 I 1° du code général des impôts, applicable aux revenus fonciers : I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien ... b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction, ou d'agrandissement ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les suppléments d'impôt sur le revenu en litige sont consécutifs au refus de l'administration d'admettre, en déduction des revenus fonciers de M. X, au titre des années 1993, 1994 et 1995, un ensemble de travaux entrepris sur un bâtiment acquis en 1991, et comportant plusieurs logements destinés à être loués, ainsi qu'à la remise en cause du déficit reporté sur l'année 1996 ; que le Tribunal administratif de Nancy a confirmé ce redressement après avoir estimé que ces travaux, ayant permis d'achever ceux entrepris par les propriétaires précédents, et concernant un bâtiment inhabitable en l'état lors de son acquisition par M. X, constituaient, dans leur ensemble, à défaut de pouvoir en dissocier certains frais déterminés, une reconstruction, et non une amélioration de ces locaux, ce qui les excluait des dépenses déductibles prévues par l'article 31 I 1° du code général des impôts précité ; que le requérant reprend en appel ses moyens de première instance, sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, le requérant oppose à l'administration une réponse ministérielle à une question du 23 juillet 1977 de M. de Y, député, et qui lui paraît de nature à faire reconnaître ses droits à la déduction des dépenses sus-évoquées ; qu'il résulte du texte original de cette question et de la réponse correspondante, publiées au Journal Officiel des débats de l'Assemblée Nationale du 14 janvier 1978, page 101, que les frais, dont la déduction des revenus fonciers est admise avant même toute mise en location des logements faisant l'objet de travaux, sont des dépenses d'amélioration telles que prévues par l'article 31 I 1° du code général des impôts précité ; que, dès lors que, comme indiqué précédemment, aucune des dépenses alléguées ne se rattache à cette catégorie, le requérant n'est pas fondé à en solliciter la déduction sur le fondement de cette réponse ministérielle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : Les requêtes de M. Alain X sont rejetées.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00706
Date de la décision : 29/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-29;00nc00706 ?
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