Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 2002, présentée pour M. Mohamed X, demeurant 13 rue du 18 Juin à Metz (Moselle), par Me Kipffer, avocat ;
Il demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement en date du 13 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 décembre 2000 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'asile territorial ;
2') d'annuler cette décision ;
Code : C
Plan de classement : 335-01
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en l'absence de production de la délégation du ministre de l'intérieur ;
- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré du vice de procédure relatif à l'absence de justification relative à la consultation du ministre des affaires étrangères ;
- c'est à tort que le tribunal a apprécié comme injustifiées les preuves des risques encourus en Algérie ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu en date du 15 mai 2002 la transmission de la requête au ministre de l'intérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 15 juillet 2003 à 16 heures ;
Vu la décision en date du 22 avril 2002 du président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale et indiquant qu'il sera représenté par Me Kipffer ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :
- le rapport de M. JOB, Président,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la légalité externe :
Considérant en premier lieu, que M. X soutient que le jugement en date du 13 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 décembre 2000 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'asile territorial aurait été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté, ce jugement se réfère à un arrêté de délégation de signature du 20 octobre 2000 complétant un arrêté du 4 septembre 2000 portant délégation de signature dudit ministre sans que cet arrêté ait fait l'objet d'une communication contradictoire ; que, toutefois, dès lors que, comme le relève expressément le jugement, ledit arrêté avait été régulièrement publié au journal officiel de la République française, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le tribunal n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production au dossier ;
Considérant en second lieu que, contrairement à ce que soutient à nouveau M. X dans sa requête d'appel, il ressort des pièces du dossier que lors de l'instruction de la demande, l'avis du ministre des affaires étrangères a été sollicité puis recueilli ; que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'en ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation qu'aurait commise le ministre de l'intérieur pour refuser l'asile territorial, M. X n'établit pas l'erreur que les premiers juges auraient pu commettre en rejetant ce moyen ; que, par suite, par les mêmes motifs que ces derniers ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. X ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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