Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 2000 sous le n° 00NC01366, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Roth , avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 9901845 en date du 6 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Creutzwald à lui payer la somme de 5 766,51 F, assortie des intérêts de droit à compter du 25 janvier 1999, ainsi qu'au paiement des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie exigibles depuis le 21 octobre 1998 ;
2°) - de condamner la commune de Creutzwald au versement de la somme de 5 766,51F avec intérêts de droit à compter du 21 janvier 1999 ;
3° ) - de condamner la commune de Creutzwald au paiement des indemnités journalières versées par la CPAM et exigibles depuis le 21 octobre 1998 ;
Code : C
Plan de classement : 57-57-67
4°) - de condamner la commune de Creutzwald à lui verser une somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 lequel vise les congés de maladie ordinaire ;
- la collectivité conserve indûment la différence entre les sommes dues à M. X au titre du précédent régime d'assurances et ce qui lui est servi au titre du régime auquel il adhère du fait de son nouveau statut ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2000 , présenté pour la ville de Creutzwald (Moselle), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 29 mars 1996, ayant pour mandataire Me Meyer, avocat au barreau de Strasbourg ;
La ville de Creutzwald conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que M. X soit condamné à lui verser une somme de 6 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 16 janvier 2004 à 16 h 00 ;
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 mars 2004, présenté pour M. X par Me Roth ;
M. X soutient que la juridiction administrative serait compétente pour connaître du litige ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :
- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir soulevée par la commune ;
Considérant que la demande présentée par M. X, agent d'entretien titulaire à la commune de Creutzwald, devant le Tribunal Administratif de Strasbourg tendait à la condamnation de ladite commune à lui payer la somme de 5 766,51 F, assortie des intérêts à compter du 25 janvier 1999, représentant la différence entre les indemnités journalières qu'elle a perçues de la caisse primaire d'assurance maladie de Metz à laquelle elle est subrogée et le montant du traitement qu'elle lui a versé, à raison des suites d'un accident survenu en 1988 alors qu'il était salarié d'une entreprise de droit privé, et pour lequel il a fait l'objet d'arrêts de travail du 28 juillet 1998 au 21 octobre 1998, renouvelés depuis lors, ainsi qu'au paiement des indemnités journalières exigibles depuis le 21 octobre 1998 ; que les indemnités journalières, indépendantes du statut des fonctionnaires territoriaux, sont des prestations du régime spécial de sécurité sociale ; qu'il n'appartient pas aux juridictions administratives de connaître du litige ainsi soulevé ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2000 par lequel le Tribunal Administratif de Strasbourg s'est reconnu compétent pour connaître de la demande du requérant, et de rejeter la requête de M. X ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui a remplacé l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. X et la commune de Creutzwald tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 juillet 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg par M. X est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Creutzwald présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la commune de Creutzwald.
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