La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2004 | FRANCE | N°00NC01365

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 22 avril 2004, 00NC01365


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 2000 sous le n° 00NC01365, complétée par un mémoire enregistré le 31 août 2001, présentés pour M. Olivier X, demeurant ..., par Me Tadic, avocat à la Cour ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9901301 en date du 20 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de la Haute-Marne en date du 6 juillet 1999 lui infligeant la sanction d'une exclusion de 15 mois dont 12 a

vec sursis, à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 2000 sous le n° 00NC01365, complétée par un mémoire enregistré le 31 août 2001, présentés pour M. Olivier X, demeurant ..., par Me Tadic, avocat à la Cour ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9901301 en date du 20 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de la Haute-Marne en date du 6 juillet 1999 lui infligeant la sanction d'une exclusion de 15 mois dont 12 avec sursis, à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 60 000 F à titre de dommages et intérêts, subsidiairement, à ordonner la production du cahier de rapports et de soins pour la période du 1er mars au 12 avril 1999 pour le pavillon Les glycines, solliciter un rapport du juge des enfants relatif au comportement privé de M. Y et la désignation d'un juge pour dresser un rapport sur les points précités ;

2°) - annuler la décision en date du 6 juillet 1999 ;

Code : C

Plan de Classement : 18-03-10

3°) - d'ordonner la production du cahier de rapports et de soins pour la période du 1er mars au 12 avril 1999 pour le pavillon Les glycines ;

4°) - de condamner le centre hospitalier de la Haute-Marne à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi qu'aux dépens de l'instance ;

Il soutient que :

- la convocation au conseil de discipline est irrégulière ;

- certains membres du conseil de discipline ne sont pas impartiaux ;

- un fonctionnaire de son grade ou d'un grade équivalent n'était pas présent à la séance du conseil de discipline ;

- le procès verbal de la séance du conseil ne lui a pas été transmis et son contenu est irrégulier ;

- la sanction est rétroactive ;

- la décision du 6 juillet 1999 est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2001, complété par des mémoires enregistrés les 3 janvier et 11 janvier 2002, présentés pour le centre hospitalier de la Haute-Marne, représenté par son directeur en exercice, ayant pour mandataire Me Devarenne, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne ;

Le centre hospitalier de la Haute-Marne conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que M. X soit condamné à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 16 janvier 2004 à 16 h 00 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;

Vu le décret n° 92-794 du 14 août 1992 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2002 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :

- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES ( Premier Conseiller),

- les observations de Me TADIC, avocat de M. X, et de Me DELACHAMBRE-GRIFFON, du cabinet DEVARENNE, avocat du centre hospitalier de la Haute-Marne,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que si M. X, qui reprend, par ailleurs, son argumentation de première instance, fait valoir qu'outre la directrice adjointe, la directrice des ressources humaines a également assisté à la séance du conseil de discipline, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment de cet argument nouveau présenté en appel, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de la partialité de certains membres du conseil ;

Considérant, en second lieu, que si M. X, qui reprend son argumentation présentée en première instance, fait valoir en outre que Mme Z est infirmière de classe supérieure, et qu'en conséquence, un au moins des représentants du personnel présent lors de la séance ne possédait pas un grade équivalent au sien, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé, Mme Z étant classée statutairement dans le même sous-groupe que M. X ;

Considérant, en troisième lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement, M. X reprend l'argumentation présentée en première instance, selon laquelle la lettre de convocation à la séance du conseil de discipline a été signée à tort par le directeur de l'établissement, le procès verbal de la séance du conseil de discipline n'a pas été signé du secrétaire et n'a pas été transmis dans le délai d'un mois aux membres du conseil, l'ordre de vote de la sanction et le nombre de voix émis n'apparaissent pas, viciant ainsi la procédure de consultation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens susvisés ;

Considérant, en quatrième lieu, que la décision litigieuse du 6 juillet 1999 comporte l'ensemble des éléments de fait et de droit qui fondent la décision d'exclusion temporaire de fonction assortie de sursis ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ;

Considérant, en cinquième lieu, que si M. X soutient que la sanction serait rétroactive, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; que si M. X fait valoir que ses notes sont en constante progression et que le conseil de discipline n'a pas retenu à son encontre le grief de violences physiques, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment de ces arguments nouveaux présentés en appel, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens susvisés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui a remplacé l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, M. X est condamné à verser au centre hospitalier de la Haute Marne la somme de 1000€ au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à verser la somme de 1 000 € au centre hospitalier de la Haute-Marne au titre des frais irrépétibles.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au centre hospitalier de la Haute-Marne.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01365
Date de la décision : 22/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : TADIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-22;00nc01365 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award