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22/04/2004 | FRANCE | N°00NC01353

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 22 avril 2004, 00NC01353


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 octobre 2000 sous le n°00NC01353, présentée pour Mme Monique X, demeurant ..., par Me Ludot, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0000034-0000063 en date du 5 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Marne en date du 14 septembre 1999 lui retirant son agrément pour l'accueil d'un enfant à titre permanent et, d'autre part, à l'annulation de

la décision du 17 décembre 1999 par laquelle le président du conseil général...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 octobre 2000 sous le n°00NC01353, présentée pour Mme Monique X, demeurant ..., par Me Ludot, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0000034-0000063 en date du 5 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Marne en date du 14 septembre 1999 lui retirant son agrément pour l'accueil d'un enfant à titre permanent et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 17 décembre 1999 par laquelle le président du conseil général de la Marne l'a licenciée de ses fonctions d'assistante maternelle ;

2°) - d'annuler les décisions en date des 14 septembre 1999 et 17 décembre 1999 ;

Code : C

Plan de classement : 04-02-02

3°) - de condamner le conseil général de la Marne à lui verser une somme de 20 000F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- l'arrêté en date du 14 décembre 1999 n'est pas signé, sa notification est irrégulière, ne comporte pas de date de prise d'effet et est insuffisamment motivé ; les motifs du retrait d'agrément sont entachés d'erreur d'appréciation ; par voie de conséquence, l'arrêté portant licenciement devra être annulé ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2001, présenté par le Conseil Général de la Marne, représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 11 décembre 2000 ;

Le Conseil Général de la Marne conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 16 janvier 2004 à 16 h 00 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants et assistantes maternelles ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :

- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'arrêté en date du 14 décembre 1999 portant retrait d'agrément :

Sur le moyen tiré de la compétence de l'auteur de l'acte :

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, Mme X reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;

Sur le moyen tiré de l'absence de date de prise d'effet du retrait d'agrément :

Considérant que si Mme X fait valoir que la décision litigieuse ne comporte pas de date de prise d'effet, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité, dès lors qu'en l'absence de précision, ladite décision est légalement entrée en vigueur à partir de sa notification ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation :

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, Mme X reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant que si Mme X, qui reprend par ailleurs son argumentation de première instance, fait valoir en outre que par jugement rendu le 24 mai 2000, soit postérieurement à la décision litigieuse, le Tribunal de Grande Instance de Châlons-en-Champagne a prononcé l'adoption plénière par les époux X du jeune Marc, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier ni de cet argument nouveau présenté en appel, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;

En ce qui concerne l'arrêté en date du 17 décembre 1999 portant licenciement :

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, Mme X reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui a remplacé l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au département de la Marne.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01353
Date de la décision : 22/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LUDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-22;00nc01353 ?
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