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22/04/2004 | FRANCE | N°00NC00321

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 22 avril 2004, 00NC00321


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 2000 sous le n° 00NC00321, présentée pour Mme Isabelle X, demeurant ..., par Me Feuerbach , avocat au barreau de Strasbourg ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9805170-2 en date du 11 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 1998 par lequel le maire de la commune de Schleithal a refusé de lui délivrer un permis de construire un poulailler aux fins d'exploitation d'un élevage de poules pondeuses a

u lieu-dit Herrengarten ;

2°) - d'annuler les décisions du 6 juillet 1998...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 2000 sous le n° 00NC00321, présentée pour Mme Isabelle X, demeurant ..., par Me Feuerbach , avocat au barreau de Strasbourg ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9805170-2 en date du 11 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 1998 par lequel le maire de la commune de Schleithal a refusé de lui délivrer un permis de construire un poulailler aux fins d'exploitation d'un élevage de poules pondeuses au lieu-dit Herrengarten ;

2°) - d'annuler les décisions du 6 juillet 1998, 23 avril 1998 et 24 avril 1998 ;

3°) - de condamner la commune de Schleithal à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 34-02-01

Elle soutient que :

- le jugement du tribunal administratif est irrégulier, faute d'avoir visé le mémoire en date du 4 février 1999, ses moyens et conclusions, et pour n'avoir pas répondu à certaines conclusions ;

- l'avis rendu par le conseil municipal le 23 avril 1998 est irrégulier ;

- l'arrêté en date du 24 avril 1998 est constitutif d'un détournement de pouvoir ;

- l'arrêté en date du 6 juillet 1998 constitue un détournement de pouvoir, porte atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2003, présenté pour la commune de SCHLEITHAL, représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Sonnenmoser, avocat au barreau de Strasbourg ;

La commune de Schleithal conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 16 février 2004 à 16 h 00 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :

- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que le jugement attaqué, en date du 11 janvier 2000, vise et comporte l'analyse de l'ensemble des mémoires produits devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; que la requérante n'établit pas qu'un mémoire non visé aurait été produit à la date du 4 février 1999 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme X, ce jugement n'a pas été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur et reprises à l'article R.741-2 du code de justice administrative ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de l'arrêté en date du 24 avril 1998 était inopérant, le refus de permis de construire n'étant pas fondé sur ledit arrêté ; que, par suite, le Tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité du refus de permis de construire :

Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement rendu par le Tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 1998 par lequel le maire de la commune de Schleithal a refusé de lui délivrer un permis de construire un poulailler aux fins d'exploitation d'un élevage de poules pondeuses au lieu-dit Herrengarten, Mme X reprend l'argumentation présentée en première instance, selon laquelle les motifs de la décision portant refus d'autorisation de construire ne sont pas fondés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en considérant que le maire de SCHLEITHAL n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme, en estimant insuffisante la desserte du bâtiment projeté, et que ce motif suffisait à justifier le refus opposé à la demande de Mme X ;

Considérant, en second lieu, que le détournement de pouvoir et la rupture d'égalité devant les charges publiques allégués ne sont pas établis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui a remplacé l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de SCHLEITHAL et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00321
Date de la décision : 22/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : FEUERBACH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-22;00nc00321 ?
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