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22/04/2004 | FRANCE | N°00NC00207

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 22 avril 2004, 00NC00207


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2000 sous le n° 00NC00207, présentée pour M. Roland X, demeurant ..., par Me Delrez, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9802162 en date du 7 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de la commune de Metz à lui verser une somme de 263 100 francs pour indemnité de privation d'emploi ainsi qu'une somme de 200 000 francs en réparation du préjudice moral subi du fait de son licencieme

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Code : C

Plan de classement : 36-12-03-01

36-13-03

Il soutient q...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2000 sous le n° 00NC00207, présentée pour M. Roland X, demeurant ..., par Me Delrez, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9802162 en date du 7 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de la commune de Metz à lui verser une somme de 263 100 francs pour indemnité de privation d'emploi ainsi qu'une somme de 200 000 francs en réparation du préjudice moral subi du fait de son licenciement ;

Code : C

Plan de classement : 36-12-03-01

36-13-03

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'établissait pas que le licenciement n'était pas justifié ; le licenciement n'était pas basé sur une cause réelle et sérieuse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2000, présenté pour la ville de Metz (Moselle), représenté par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 22 septembre 1995, ayant pour mandataire Me Hugodot, avocat au barreau de Saverne ;

La ville de Metz conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 16 janvier 2004 à 16 h 00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :

- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier conseiller,

- les observations de Me DREYER, avocate de la Commune de Metz,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision du maire de Metz en date du 21 janvier 1994 prononçant le licenciement de M. X, agent contractuel, a été annulée par jugement en date du 30 décembre 1996 du Tribunal administratif de Strasbourg au motif qu'il n'avait pas disposé d'un délai suffisant pour faire valoir utilement ses observations sur la mesure envisagée à son encontre par l'autorité municipale ; que par jugement du 7 décembre 1999, le Tribunal administratif de Strasbourg a estimé que cette irrégularité était constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Metz ;

Considérant que le maire de Metz s'est fondé, pour prononcer le licenciement de M. X, sur le fait que l'intéressé ne remplissait pas correctement les tâches confiées , ne respectait pas les procédures financières et réglementaires, ne rendait pas compte au supérieur hiérarchique ; que, d'une part la matérialité de ces faits n'est pas contestée, d'autre part, les fautes ainsi commises par M. X justifiaient le licenciement prononcé ; qu'en lui allouant la somme de 10 000 francs pour le seul préjudice résultant de l'illégalité formelle de la mesure prononcée à son encontre, le Tribunal administratif de Strasbourg ne s'est pas livré à une appréciation insuffisante du préjudice subi ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la commune de Metz.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00207
Date de la décision : 22/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : DELREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-22;00nc00207 ?
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