La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2004 | FRANCE | N°00NC00156

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 22 avril 2004, 00NC00156


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2000 sous le n° 00NC00156, complétée par un mémoire enregistré le 21 juin 2000, présentés pour M. Paul Y, demeurant ..., par la société d'avocats au barreau de Mulhouse Ertlen, Bigey, Saupe ;

M. Y demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9804225 en date du 23 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 octobre 1997 par lequel le maire de Brunstatt a délivré un permis de construire à M. et Mme Daniel X

;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 octobre 1997 ;

3°) -...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2000 sous le n° 00NC00156, complétée par un mémoire enregistré le 21 juin 2000, présentés pour M. Paul Y, demeurant ..., par la société d'avocats au barreau de Mulhouse Ertlen, Bigey, Saupe ;

M. Y demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9804225 en date du 23 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 octobre 1997 par lequel le maire de Brunstatt a délivré un permis de construire à M. et Mme Daniel X ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 octobre 1997 ;

3°) - de condamner la commune de Brunstatt à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 68-03-03-02-02

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la construction projetée en limite séparative était une annexe, alors qu'elle communique avec l'habitation principale, et est susceptible de changer de destination, et que l'article UD 7 du plan d'occupation des sols a été méconnu ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2000, complété par un mémoire enregistré le 16 janvier 2004, présentés pour M. et Mme Daniel , demeurant ..., par Me Soler-Couteaux, avocat ;

M. et Mme concluent :

- au rejet de la requête ;

- à ce que M. Y soit condamné à leur verser une somme de 15 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2000, présenté pour la commune de Brunstatt (Haut-Rhin), par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 14 mai 1998, ayant pour mandataire la société d'avocats Schwob et associés ;

La commune de Brunstatt conclut au rejet de la requête et à ce que M. Y soit condamné à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 16 janvier 2004 à 16 h 00 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :

- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier conseiller,

- les observations de Me COUEFFE, de la SELARL SOLER-CPITEAIX-LLORENS, avocat de M. ,

- et les conclusions de M.ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article UD7.1.2. du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Brunstatt, La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche est au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres...Des constructions annexes peuvent être réalisées le long des limites séparatives ....La hauteur sur limite du bâtiment à édifier n'excède pas 4 mètres et la longueur 7 mètres mesurés sur un seul côté ou 12 m sur 2 côtés consécutifs ;

Considérant que par arrêté en date du 7 octobre 1997, le maire de la commune de Brunstatt a accordé à M. et Mme X un permis de construire une extension de leur maison d'habitation ; que la partie dénommée annexe bricolage, figurant en limite séparative communique avec la maison d'habitation, et peut, sans qu'une autorisation d'urbanisme quelconque soit nécessaire, recevoir une affectation différente de celle qui figure dans le plan annexé à la demande de permis de construire ; que, dès lors, cette partie du bâtiment ne peut être qualifiée d'annexe ; qu' en conséquence, le permis de construire délivré le 7 octobre 1997 est contraire aux prescriptions de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Brunstatt ; que, par suite, M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 7 octobre 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui a remplacé l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X et la commune de Brunstatt doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Brunstatt à payer à M. Y une somme de 1000€ au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 23 novembre 1999 est annulé.

Article 2 : L'arrêté en date du 7 octobre 1997 par lequel le maire de la commune de Brunstatt a délivré à M. X un permis de construire est annulé.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Brunstatt et de M. X tendant au versement de frais irrépétibles sont rejetées.

Article 4 : La commune de Brunstatt est condamnée à verser à M. Y une somme de 1 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à la commune de Brunstatt, à M. et Mme X.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00156
Date de la décision : 22/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP ERTLEN BIGEY SAUPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-22;00nc00156 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award