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19/04/2004 | FRANCE | N°99NC02407

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 19 avril 2004, 99NC02407


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 1999 présentée pour la société anonyme SPIE TRINDEL, dont le siège social est 10 avenue de l'Entreprise à Cergy-Pontoise (Val d'Oise), représentée par son président-directeur général en exercice, ayant pour mandataires Mes Pelletier et Freyhuber, avocats associés à la Cour de Reims ;

La société SPIE TRINDEL demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 28 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre les décisions de l'inspecteu

r du travail en date du 11 mai 1998 et du ministre de l'emploi et de la solidarité ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 1999 présentée pour la société anonyme SPIE TRINDEL, dont le siège social est 10 avenue de l'Entreprise à Cergy-Pontoise (Val d'Oise), représentée par son président-directeur général en exercice, ayant pour mandataires Mes Pelletier et Freyhuber, avocats associés à la Cour de Reims ;

La société SPIE TRINDEL demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 28 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre les décisions de l'inspecteur du travail en date du 11 mai 1998 et du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 9 octobre 1998 refusant d'autoriser le licenciement pour faite de MM. X et Y, membres du comité d'entreprise ;

2° - d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3° - de condamner MM. X et Y à lui verser 25 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 07-01-01-02

Elle soutient que le Tribunal administratif s'est livré à une appréciation erronée de la gravité des fautes commises par les intéressés ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 9 mars 2000 présenté pour M. Ghislain X, demeurant ... et pour M. Christophe Y, demeurant ..., par Me Baumgarten, avocat au barreau de Bobigny ; ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la société SPIE TRINDEL à leur verser la somme de 25 00 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ils soutiennent qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 23 août 2000 présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; il conclut au rejet de la requête ; il se réfère à ses écritures de première instance ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 5 septembre 2003 à 16 heures ;

En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2004 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par jugement du 28 septembre 1999, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de la société SPIE TRINDEL dirigée contre les décisions de l'inspecteur du travail en date du 11 mai 1998 refusant d'autoriser le licenciement pour faute de MM. X et Y, membres du comité d'entreprise, et contre la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 9 octobre 1998 rejetant le recours gracieux formé contre ces décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 6 août 2002 : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. /... Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés au bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs... ; qu'aux termes de l'article 12 de la même loi : Sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 11, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur... ;

Considérant que les faits reprochés à MM. X et Y, décrits dans le jugement attaqué, ne constituent pas des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs et dons dès lors amnistiés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société SPIE-TRINDEL est devenue sans objet ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que MM. X et Y qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes soient condamnés à payer à la société SPIE-TRINDEL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées, de condamner la société SPIE-TRINDEL à payer à MM. X et Y la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société SPIE-TRINDEL.

ARTICLE 2 : Les conclusions de la société SPIE-TRINDEL tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 3 : La société SPIE-TRINDEL est condamnée à verser, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme globale de mille (1 000) euros à MM. X et Y.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SPIE-TRINDEL, à M. , à M. et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02407
Date de la décision : 19/04/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : PELLETIER FREYHUBER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-19;99nc02407 ?
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