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19/04/2004 | FRANCE | N°99NC02215

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 19 avril 2004, 99NC02215


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 octobre 1999, sous le

n° 99NC02215, présentée par Mme Annick X demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 1998 de la section des aides publiques au logement de la Marne suspendant le versement de son aide personnalisée au logement ;

Elle soutient que :

- si elle n'a pas respecté le plan d'apurement de sa dette locative, c'est

en raison des difficultés personnelles et familiales qu'elle a traversées durant la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 octobre 1999, sous le

n° 99NC02215, présentée par Mme Annick X demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 1998 de la section des aides publiques au logement de la Marne suspendant le versement de son aide personnalisée au logement ;

Elle soutient que :

- si elle n'a pas respecté le plan d'apurement de sa dette locative, c'est en raison des difficultés personnelles et familiales qu'elle a traversées durant la mise en oeuvre du plan ;

- elle a des ressources limitées ;

Code : C

Plan de classement : 38-03-04

- elle verse régulièrement 600 F et 500 F par mois au foyer rémois et à l'huissier depuis mars 1999 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2000 , présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; le ministre conclut au non- lieu à statuer ;

Il soutient que la décision, en date du 26 octobre 1999, de la section départementale des aides publiques au logement qui rétablit le versement de l'aide personnalisée au logement à compter du 1er mars 1999 a eu pour effet de retirer la décision attaquée et de donner entière satisfaction aux conclusions de la requérante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2004 :

- le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par le ministre des Transports, de l'équipement et du logement :

Considérant que, par décision du 25 octobre 1998, la section départementale des aides publiques au logement de la Marne (SDAPL) a suspendu le versement de l'aide personnalisée au logement allouée à Mme X, locataire d'un logement appartenant au Foyer Rémois ; que si le versement de l'aide a été rétabli par décision de la SDAPL, en date du 26 octobre 1999, celle-ci ne peut-être regardée comme une décision de retrait de la décision du 25 octobre 1998 dès lors qu'elle ne prend effet qu'à compter du

1er mars 1999 ; que, par suite, elle ne rend pas sans objet la demande de Mme X ; que les conclusions de non lieu présentées par le ministre des Transports, de l'équipement et du logement ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

Sur la légalité de la décision du 25 octobre 1998 :

Considérant que le préfet de la Marne a suspendu le versement de l'aide personnalisée au logement à Mme X, au motif qu'elle ne payait ni les loyers courants ni les mensualités du plan d'apurement qui lui avait été proposé ; que Mme X reconnaît les faits et reprend ses arguments de première instance relatifs à ses difficultés financières ; qu'ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Châlons en Champagne, la requérante ne peut utilement présenter des moyens de nature gracieuse à l'appui de son recours contentieux ; que si elle fait valoir que depuis 1999, elle a trouvé un accord avec son bailleur et verse régulièrement les mensualités, ces circonstances, postérieures à la décision attaquée, sont sans incidence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 25 octobre 1998 de la section des aides publiques au logement de la Marne ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02215
Date de la décision : 19/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-19;99nc02215 ?
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