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19/04/2004 | FRANCE | N°99NC02049

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 19 avril 2004, 99NC02049


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 1999 présentée pour M. Manda X, demeurant ..., par Me Gsell, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 9 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet du Bas-Rhin en date des 22 décembre 1997 et 6 mars 1998 refusant de renouveler sa carte de séjour étudiant ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) - d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de renouveler sa

carte de séjour ;

4°) - de condamner l'Etat à lui verser 3 000 francs au titre de l'arti...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 1999 présentée pour M. Manda X, demeurant ..., par Me Gsell, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 9 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet du Bas-Rhin en date des 22 décembre 1997 et 6 mars 1998 refusant de renouveler sa carte de séjour étudiant ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) - d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de renouveler sa carte de séjour ;

4°) - de condamner l'Etat à lui verser 3 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 335-01

Il soutient que le Tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation sur le sérieux des études poursuivies ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 janvier 2003 ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 5 septembre 2003 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2004 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. X se borne à reprendre l'argumentation présentée en première instance relative au sérieux de ses études ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Bas-Rhin en se fondant, pour rejeter la demande de renouvellement de la carte de séjour étudiant de M. X, sur l'absence de sérieux de ses études ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution au titre de l'article 911-1 du code de justice administrative ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Manda X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02049
Date de la décision : 19/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : GSELL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-19;99nc02049 ?
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