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19/04/2004 | FRANCE | N°99NC02034

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 19 avril 2004, 99NC02034


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 1999 présentée pour la société anonyme d'habitations à loyers modérés MON LOGIS, dont le siège social est 4 rue Jeanne d'Arc à Troyes, représentée par son président-directeur général en exercice, ayant pour mandataire Me Grojean, avocat au barreau de l'Aube ;

La société MON LOGIS demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 1er juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre les décisions de l'inspection du travail en date du 20 novembre

1997 et du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 7 mai 1998 refusant...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 1999 présentée pour la société anonyme d'habitations à loyers modérés MON LOGIS, dont le siège social est 4 rue Jeanne d'Arc à Troyes, représentée par son président-directeur général en exercice, ayant pour mandataire Me Grojean, avocat au barreau de l'Aube ;

La société MON LOGIS demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 1er juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre les décisions de l'inspection du travail en date du 20 novembre 1997 et du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 7 mai 1998 refusant d'autoriser le licenciement pour faute de M. X, délégué syndical et membre du comité d'entreprise ;

2° - d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3° - d'autoriser le licenciement de M. X ;

4° - de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 07-01-01-02

Elle soutient que le Tribunal administratif a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que les nombreuses fautes commises par l'intéressé ne justifiaient pas son licenciement ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 17 décembre 1999 présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; il conclut au rejet de la requête ; il se réfère à ses écritures de première instance ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 9 février 2000 présenté pour M. Christian X, demeurant ... par Me Linval, avocat au barreau de l'Aube ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société MON LOGIS à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il soutient que les faits reprochés étaient prescrits ; qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 5 septembre 2003 à 16 heures ;

En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2004 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 1er février 1999, le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté la demande de la société MON LOGIS dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail en date du 20 novembre 1997 refusant d'autoriser le licenciement pour faute de M. X, délégué syndical et membre du comité d'entreprise et contre la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 7 mai 1998 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 6 août 2002 : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles /... Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéficie de l'amnistie prévue par le présent article des faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs... ; qu'aux termes de l'article 12 de la même loi : Sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 11, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur... ;

Considérant que les faits reprochés à M. X, chef d'agence chargé de la gestion des habitations à loyers modérés de son secteur, consistent exclusivement en manquements aux procédures prévues par la société MON LOGIS pour l'engagement de dépenses effectuées dans le seul intérêt du parc de logements et sans aucun profit personnel pour l'intéressé ; que ces faits ne constituent pas des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs et sont dès lors amnistiés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société MON LOGIS est devenue sans objet ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société MON LOGIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées, de condamner la société MON LOGIS à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société MON LOGIS.

ARTICLE 2 : Les conclusions de la société MON LOGIS tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative d'appel sont rejetées.

ARTICLE 3 : La société MON LOGIS est condamnée à verser à M. X la somme de mille (1 000) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme d'habitation à loyers modérés MON LOGIS, à M. Christian X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02034
Date de la décision : 19/04/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-19;99nc02034 ?
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