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19/04/2004 | FRANCE | N°99NC01598

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 19 avril 2004, 99NC01598


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au greffe de la Cour le 16 juillet 1999 ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 12 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 3 juillet 1998 refusant de délivrer à M. Bernard X la carte professionnelle de conducteur de taxi ;

2°/ de rejeter la demande présentée par la SARL X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Code : C

Plan de classement : 14-02-01-06

Il soutient que :<

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- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas examiné les fins de non-recevoir opposées...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au greffe de la Cour le 16 juillet 1999 ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 12 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 3 juillet 1998 refusant de délivrer à M. Bernard X la carte professionnelle de conducteur de taxi ;

2°/ de rejeter la demande présentée par la SARL X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Code : C

Plan de classement : 14-02-01-06

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas examiné les fins de non-recevoir opposées à la demande ;

- la demande était irrecevable en tant que tardive et dépourvue de moyens et de conclusions ;

- le Tribunal administratif a mal apprécié les faits en estimant que M. X exerçait l'activité de chauffeur de taxi au 14 décembre 1995 ;

- le Tribunal administratif a commis une erreur de droit en accordant le bénéfice de la dispense d'examen à une personne n'ayant exercé l'activité de conducteur de taxi que de façon intermittente ou occasionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la Sarl X 31 rue Hohlweg à Drulingen (67320) qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 8 août 2003 à 16 heures ;

Vu l'ordonnance de réouverture d'instruction en date du 17 novembre 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu a loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2004 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges ont annulé la décision du préfet du Bas-Rhin attaquée par la Sarl X sans examiner les fins de non-recevoir opposées à cette demande par le préfet dans son mémoire en défense ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 mai 1999 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la Sarl X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur la demande de la Sarl X :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret susvisé du 17 août 1995 : Les conducteurs de taxi justifiant de l'exercice de cette activité à la date de la publication de l'arrêté interministériel prévu à l'article 4 sont dispensés de la totalité des épreuves de l'examen mentionné au chapitre 1er . / La carte professionnelle ... leur est délivrée de plein droit ... ;

Considérant que par décision du 3 juillet 1998, le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer de plein droit à M. Bernard X, salarié de la Sarl X, la carte professionnelle du conducteur de taxi, au motif qu'il n'était pas établi qu'il exerçait cette activité au 15 décembre 1995 ;

Considérant que dans sa demande enregistrée le 1er septembre 1998 au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg, la Sarl X qui exerce l'activité d'ambulance et taxi s'est bornée à indiquer que M. Bernard X ne travaille qu'occasionnellement, pour remplacer un chauffeur malade ou en congé et lors d'un accroissement momentané de l'activité taxi , sans préciser si, à la date du 14 décembre 1995 où a été publié l'arrêté interministériel prévu par les dispositions précitées, il exerçait effectivement l'activité de conducteur de taxi qu'il a pu pratiquer à d'autres périodes ; qu'elle ne saurait ainsi être regardée comme contestant utilement le motif de la décision de refus du préfet du Bas-Rhin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande que la Sarl X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer de plein droit à M. Bernard X la carte professionnelle de conducteur de taxi ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 mai 1999 est annulé.

ARTICLE 2 : La demande présentée par la Sarl X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à la Sarl X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01598
Date de la décision : 19/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-19;99nc01598 ?
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