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19/04/2004 | FRANCE | N°99NC01189

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 19 avril 2004, 99NC01189


Vu enregistré au greffe de la Cour le 31 mai 1999, le recours de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;

La ministre demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 7 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté n° 971814 en date du 29 août 1997 du préfet du Haut-Rhin mettant en demeure la société Giraudy de ne pas installer ou de déposer un dispositif publicitaire situé sur la route nationale 83 à Wintzenheim dans un délai de quinze jours ;

La ministre soutient que :

- c'est à t

ort que le Tribunal a regardé l'arrêté comme entaché d'une erreur de droit tenant à l'a...

Vu enregistré au greffe de la Cour le 31 mai 1999, le recours de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;

La ministre demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 7 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté n° 971814 en date du 29 août 1997 du préfet du Haut-Rhin mettant en demeure la société Giraudy de ne pas installer ou de déposer un dispositif publicitaire situé sur la route nationale 83 à Wintzenheim dans un délai de quinze jours ;

La ministre soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a regardé l'arrêté comme entaché d'une erreur de droit tenant à l'application de l'article 6 de la loi du 29 décembre 1979 dès lors qu'en fait, le dispositif publicitaire n'est situé ni en agglomération ni dans une zone de publicité autorisée ;

Code : C

Plan de classement : 02-01-04-01-01-02

- le jugement est entaché d'insuffisance de motivation dès lors que le Tribunal n'a pas explicité le choix qu'il fait au regard de l'existence de panneaux réglementaires matérialisant l'existence d'une agglomération ;

- le Tribunal a commis une erreur de fait en reconnaissant l'existence d'éléments bâtis au lieu d'implantation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 23 avril 1999 du président du Tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu enregistrés les 19 août et 31 décembre 1999, les mémoires en défense présentés par la société anonyme Giraudy dont le siège social est ... (8°), représentée par son directeur juridique ;

Elle soutient que :

- la ministre ne justifie d'aucune délégation donnée à la directrice de la nature et des paysages ;

- en fait, aucune pièce ne permet de situer le panneau hors agglomération et la ministre ne conteste pas l'existence de bâtis au lieu de l'implantation, sur une zone commerciale existant de chaque côté de la voie qui ne justifie pas l'existence d'une ZPA ;

- la référence au recul issue de l'application de l'article 11 du décret du 21 novembre 1980 est inopérante dès lors qu'il ne s'applique qu'en présence d'un panneau implanté en avant d'un mur comportant une baie ;

Vu enregistrés les 12 octobre 1999 et 22 février 2000, les mémoires en réplique présentés par la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement tendant aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens, précisant que la directrice de la nature et des paysages a reçu délégation de sa signature par arrêté du 24 septembre 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2004 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Giraudy, tirée de l'irrecevabilité de la requête :

Considérant que si, pour reconnaître au lieu d'implantation d'un panneau publicitaire de la société Giraudy le caractère d'agglomération, le Tribunal n'a pas, dans son jugement du 7 avril 1999 attaqué, fait mention de l'absence de panneaux réglementaires d'agglomération, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder ledit jugement comme entaché d'une insuffisance de motivation ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin :

Considérant qu'en application de l'article 6 de la loi du 29 décembre 1997 qui régit les conditions d'implantation des panneaux publicitaires hors agglomération, le préfet du Haut-Rhin a, par arrêté du 29 août 1997, mis la société Giraudy en demeure de ne pas installer ou de déposer un dispositif publicitaire situé sur la route nationale 83 à Wintzenheim dans un délai de quinze jours ; qu'il est constant que le panneau publicitaire de la société Giraudy n'est pas implanté à l'intérieur de la zone délimitée par les panneaux de signalisation marquant l'entrée de l'agglomération de Wintzenheim ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier qu'à l'endroit en cause, de part et d'autre de la route nationale, sont implantées outre la zone commerciale, de nombreuses constructions groupées à usage d'habitation, industriel et commercial ; qu'ainsi, la zone litigieuse présente le caractère d'un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés, qui aurait dû être inclus dans l'agglomération ; que par suite, le préfet ne pouvait légalement motiver son arrêté par application de dispositions relatives à l'implantation des panneaux publicitaires hors agglomération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté n° 971814 en date du 29 août 1997 du préfet du Haut-Rhin ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le recours de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est rejeté.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Giraudy et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01189
Date de la décision : 19/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-19;99nc01189 ?
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