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19/04/2004 | FRANCE | N°99NC01137

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 19 avril 2004, 99NC01137


Vu enregistrés au greffe de la Cour les 25 mai 1999 et 2 juillet 2003, la requête et le mémoire complémentaire présentés par X... Yvonne X demeurant, ... ;

Elle demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 6 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 1995 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la carte de combattant ;

2°/ d'annuler cette décision ;

Elle soutient que :

- le tribunal a commis une erreur sur les dates dès lors que le

corps franc Pommies a été unité combattante du 8 septembre 1844 au 8 mai 1845 ;

- elle réu...

Vu enregistrés au greffe de la Cour les 25 mai 1999 et 2 juillet 2003, la requête et le mémoire complémentaire présentés par X... Yvonne X demeurant, ... ;

Elle demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 6 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 1995 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la carte de combattant ;

2°/ d'annuler cette décision ;

Elle soutient que :

- le tribunal a commis une erreur sur les dates dès lors que le corps franc Pommies a été unité combattante du 8 septembre 1844 au 8 mai 1845 ;

- elle réunit les conditions de durée pour l'attribution de la carte ;

Code : C

Plan de classement : 69-02

Vu le jugement et la décision attaqués ;

En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 12 novembre 2003 à 16 heures ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2004 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de X... Yvonne X tendant à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 1995 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer la carte de combattant, aux motifs que l'intéressée ne remplissait pas les conditions prévues aux articles R.224, A 119 et A 123 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment en l'absence d'éléments nouveaux produits en appel, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur dans l'application des dispositions susvisées aux circonstances de fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que X... Yvonne X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de X... Yvonne X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à X... Yvonne X et au ministre de la défense.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01137
Date de la décision : 19/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-19;99nc01137 ?
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