La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2004 | FRANCE | N°99NC00981

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 19 avril 2004, 99NC00981


Vu le recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT enregistré au greffe de la Cour le 4 mai 1999 ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971077 du 30 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du préfet du Bas-Rhin en date des 22 janvier et 21 février 1997 invitant la société Kern à informer ses fournisseurs d'épaves de véhicules d'origine étrangère du régime d'autorisation auquel sont soumises ces importations ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Ke

rn devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Code : C

Plan de classement : 54-...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT enregistré au greffe de la Cour le 4 mai 1999 ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971077 du 30 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du préfet du Bas-Rhin en date des 22 janvier et 21 février 1997 invitant la société Kern à informer ses fournisseurs d'épaves de véhicules d'origine étrangère du régime d'autorisation auquel sont soumises ces importations ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Kern devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Code : C

Plan de classement : 54-01-01-02-02

Il soutient que :

- ces transferts sont assujettis à la procédure prévue par le règlement européen du 1er février 1993 ;

- la circonstance que les résidus de broyage sont produits après importation est sans influence sur la nécessité d'obtenir une autorisation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 12 août 1999 présenté pour la société anonyme Kern, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), représentée par son directeur en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocate au barreau de Paris ; elle conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que le recours est tardif ; que le préfet du Bas-Rhin avait commis une erreur de droit et avait méconnu le principe d'égalité devant la loi ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction au 11 avril 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2004 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- les observations de Me Y..., de la SCP BOIVIN et associés pour la société Kern,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Kern au recours du Ministre :

Considérant que le jugement attaqué a été notifié au MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT le 6 mars 1999 ; que le recours présenté par télécopie a été enregistré au greffe de la Cour le 4 mai 1999, dans le délai d'appel de deux mois fixé par l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, et régularisé par enregistrement de l'original dûment signé le 10 mai 1999 ; que, dans ces conditions, la société Kern n'est pas fondée à soutenir que le recours a été présenté hors délai d'appel et est ainsi irrecevable ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le Préfet du Bas-Rhin à la demande présentée par la société Kern devant le tribunal administratif de Strasbourg et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours :

Considérant qu'en invitant la société Kern, qui exerce une activité de récupération et de valorisation de véhicules usagés, à informer ses fournisseurs que l'importation des épaves de véhicules était soumise à autorisation et en précisant qu'à défaut d'autorisation, ces livraisons pourraient être reconduites à la frontière, le préfet du Bas-Rhin, par ses lettres en date des 22 janvier et 21 février 1997, n'a pris qu'une mesure préparatoire qui se bornait à manifester son intention de soumettre lesdites importations aux dispositions du règlement européen n° 259 du 1er février 1993 ; que le Préfet du Bas-Rhin était fondé à soutenir que ces lettres ne contenaient ainsi aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et que la demande dirigée contre ces prétendues décisions était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg, a fait droit à la demande de la société Kern ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la Société Korn la somme qu'elle demande au titre des frais de timbre exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 décembre 1988 est annulé.

ARTICLE 2 : La demande présentée par la Société Kern devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

ARTICLE 3 : Les conclusions de la Société Kern tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT et à la Société Kern.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00981
Date de la décision : 19/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : MUSSO-GABAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-19;99nc00981 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award