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19/04/2004 | FRANCE | N°98NC02365

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 19 avril 2004, 98NC02365


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 1998 sous le n°98NC02365, complétée par mémoires enregistrés les 8 juillet 1999, 26 septembre 2001, 28 mars 2002 et 11 août 2003 présentée par l'E.U.R.L. OREA CONSULTANTS, représentée par son gérant M. Y... X, dont le siège social se situe ... ;

L'E.U.R.L. OREA CONSULTANTS demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 31 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 21 janvier 1997 par laque

lle le préfet de région Alsace a rejeté diverses dépenses exposées par la socié...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 1998 sous le n°98NC02365, complétée par mémoires enregistrés les 8 juillet 1999, 26 septembre 2001, 28 mars 2002 et 11 août 2003 présentée par l'E.U.R.L. OREA CONSULTANTS, représentée par son gérant M. Y... X, dont le siège social se situe ... ;

L'E.U.R.L. OREA CONSULTANTS demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 31 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 21 janvier 1997 par laquelle le préfet de région Alsace a rejeté diverses dépenses exposées par la société dans le cadre de son activité de formation professionnelle au titre des années 1993, 1994 et 1995 et l'a assujettie au versement au Trésor d'un montant de 128 821,32 F, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F conformément aux dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 janvier 1997 du préfet de région Alsace ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 600 € sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C+

Plan de classement : 66-09-06

La société requérante soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif a considéré que les dispositions de l'article L. 981-11 du code du travail avaient pour objet de réserver au pouvoir réglementaire la faculté d'arrêter des règles particulières pour le contrôle des formations dispensées dans le cadre des contrats d'insertion en alternance et ne font pas obstacle à l'application des règles de contrôle de droit commun figurant au titre IX du code du travail ;

- les premiers juges ont méconnu le principe général du droit qui veut que la loi ne déroge pas à la loi spéciale et particulière ;

- c'est à tort que le Tribunal a rejeté le moyen tiré de ce que le contrôle administratif était dépourvu de base légale ;

- les dépenses non directement liées à l'exécution d'une convention de formation sont économiquement et pédagogiquement nécessaires ;

- les dépenses en litige, exposées préalablement à la conclusion d'une convention de formation, ne pouvaient qu'être exclues du champs d'application de l'article L. 920-10 du code de travail ;

- l'interprétation administrative de l'article L. 920-10 n'est pas compatible avec l'existence d'établissements privés dans le secteur de la formation professionnelle continue ;

- la décision crée une entrave à la liberté d'entreprendre ;

- la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Franche-Comté autorise les dépenses de promotion ;

- les dépenses de publicité ne peuvent être considérées, par nature, comme étrangères à l'activité de formation ;

- c'est à tort que les premiers juges ont relevé qu'il n'était pas établi que les dépenses en litige auraient été financées par des fonds propres ;

- la sanction contestée est injustifiée et disproportionnée par rapport aux manquements constatés ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 24 février 1999 et 19 décembre 2001, présentés par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2004 :

- le rapport de M. WALLERICH, Conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 900-1 du code du travail : La formation professionnelle permanente continue...peut être dispensée à des salariés titulaires d'un contrat de travail prévoyant une formation en alternance.... ; qu'aux termes de l'article L. 920-1 du même code : Les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées aux livres III et IX du présent code peuvent faire l'objet de conventions ; qu'aux termes de l'article L. 920-10 du code du travail : Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses ; que l'article L.981-11 du même code : Les organismes de formation qui accueillent des jeunes titulaires de l'un des contrats de travail définis aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 sont soumis au contrôle de l'Etat dans des conditions définies par décret ; qu'aux termes de l'article L. 991-1 : L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur ... 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par ... les organismes de formation...Le contrôle administratif et financier porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue. et qu'aux termes de l'article R. 980-1-1 du code du travail : Des actions de formation ne peuvent être mises en place par un organisme de formation ou un établissement d'enseignement dans le cadre d'un contrat de qualification qu'après signature d'une convention de formation conclue en application des dispositions de l'article L. 981-2 ;

Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions précitées des articles L. 900-1, L. 920-1 et L. 920-10 du code du travail, les conventions conclues en vue d'actions de formation professionnelle permanente continue dispensées aux salariés titulaires de contrats de travail prévoyant une formation en alternance sont au nombre de celles visées à l'article L. 920-10 ; que la circonstance que le décret définissant les conditions des contrôles de l'Etat, prévu à l'article L. 981-11, sur les organismes de formation qui accueillent des jeunes titulaires de contrats de travail prévoyant une formation en alternance ne soit pas intervenu, ne faisait pas obstacle à l'application par l'administration des dispositions législatives de l'article L. 920-10 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en application des dispositions de l'article L. 981-1 du code du travail, le contrat de qualification est un contrat de travail à durée déterminée dans le cadre duquel l'employeur s'engage à assurer au jeune salarié une formation en alternance avec le concours d'un organisme de formation ; qu'il suit de là que les dépenses de publicité engagées par l'E.U.R.L. OREA CONSULTANTS en vue d'inviter des jeunes à souscrire des contrats de formation doivent être regardées comme liées à des actions de recrutement et ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ; que si l' E.U.R.L. OREA X... fait valoir que la sanction contestée est disproportionnée par rapport aux manquements constatés, elle ne démontre pas que l'administration aurait commis une erreur dans le calcul des dépenses non admises ;

Considérant, en troisième lieu, que si la société soutient que c'est à tort que les premiers juges ont relevé qu'il n'était pas établi que les dépenses en litige auraient été financées par des fonds propres de l'entreprise, elle n'apporte toutefois aucun élément justificatif de nature à établir que les dépenses contestées n'auraient pas été financées exclusivement grâce à des fonds publics ; que la décision contestée, qui n'a pas pour objet de restreindre l'activité de sociétés de droit privé dans le secteur de la formation professionnelle, ne méconnaît pas la liberté d'entreprendre ;

Considérant, enfin, que la société ne peut utilement invoquer l'interprétation différente des dispositions précitées du code du travail par la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Franche-Comté pour contester la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'E.U.R.L. ORIA X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'E.U.R.L. ORIA X... doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la société OREA CONSULTANTS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société OREA CONSULTANTS et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC02365
Date de la décision : 19/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-19;98nc02365 ?
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