La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2004 | FRANCE | N°02NC00958

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 19 avril 2004, 02NC00958


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 2002 sous le n° 02NC00958, présentée par M. Omar X, demeurant chez M. Ahmed X, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 4 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à obtenir l'asile territorial ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Code : C

Plan de classement : 335-01-03
r>Il soutient que :

- le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg est contraire à la conven...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 2002 sous le n° 02NC00958, présentée par M. Omar X, demeurant chez M. Ahmed X, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 4 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à obtenir l'asile territorial ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Code : C

Plan de classement : 335-01-03

Il soutient que :

- le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg est contraire à la convention de Genève qui demande à tout Etat de protéger toute personne qui est menacée dans sa vie et son intégrité physique ;

- l'acte attaqué est entaché d'excès de pouvoir, le Tribunal administratif ayant commis une erreur manifeste d'appréciation alors qu'il gagnait sa vie en Algérie et qu'il a du quitter son travail suite aux menaces dont il a fait l'objet ;

- la condition d'entrée en France en situation régulière muni d'un visa de long séjour n'est pas exigée pour l'octroi de l'asile territorial ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée, relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2004 :

- le rapport de M. WALLERICH, Conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'entrée régulière sur le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien modifié en vigueur à la date de la décision contestée : Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole annexé au présent accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. ;

Considérant qu'il est constant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 30 mars 2000 sous couvert d'un visa de court séjour ; que l'intéressé a sollicité le 6 avril 2000 l'asile territorial ; que la demande de M. X a été instruite par le ministre de l'intérieur qui l'a rejetée par une décision en date du 23 avril 2001 ; que si le requérant fait valoir que la condition d'entrée en France en situation régulière muni d'un visa de long séjour n'est pas exigée pour l'octroi de l'asile territorial, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur ait fondé la décision attaquée sur un tel motif ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. X reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;

Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de la convention de Genève :

Considérant que M. X qui n'avait pas sollicité, depuis son entrée sur le territoire français, la qualité de réfugié politique, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 pour contester la légalité de la décision du 23 avril 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à obtenir l'asile territorial ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête présentée par M. Omar X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omar X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00958
Date de la décision : 19/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-19;02nc00958 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award