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19/04/2004 | FRANCE | N°00NC01479

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 19 avril 2004, 00NC01479


Vu le recours en date du 24 novembre 2000 présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Le ministre demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 3 août 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 24 mars 1998 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle a statué sur les attributions des époux X dans le remembrement de la commune de Launstroff ;

2') de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Le ministre soutient que

c'est à tort que le Tribunal a retenu le moyen tiré d'une composition irrégulière de...

Vu le recours en date du 24 novembre 2000 présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Le ministre demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 3 août 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 24 mars 1998 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle a statué sur les attributions des époux X dans le remembrement de la commune de Launstroff ;

2') de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Le ministre soutient que c'est à tort que le Tribunal a retenu le moyen tiré d'une composition irrégulière de la commission dans la mesure où l'article R.121-10 du code rural n'a pas été méconnu dès lors qu'un président régulièrement désigné par le Premier président de la cour d'appel et nommé par arrêté préfectoral a toujours siégé durant les opérations, même si le titulaire des fonctions a été remplacé ;

Code : C+

Plan de classement : 03-04-03-02-01

Vu le jugement attaqué ;

Vu enregistré le 12 février 2001, le mémoire en défense présenté pour M. et Mme Fernand X demeurant ...), tendant au rejet de la requête, à ce que la Cour enjoigne à la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle de réduire l'éloignement moyen de la propriété, de réattribuer une superficie plus importante à proximité du centre d'exploitation ;

Ils soutiennent que :

- le ministre ne précise pas en quoi le Tribunal a fait une application erronée du droit positif dès lors que rien n'interdisait à l'ancien président de clore le dossier dans l'année à compter de laquelle le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg était devenu définitif, soit avant août 1997, et l'arrêté préfectoral du 19 janvier 1998 ne précise pas le nom du magistrat judiciaire désigné pour présider la commission ; d'autre part, il ne résulte d'aucun document que les autres fonctionnaires représentant leur administration aient été régulièrement désignés par le préfet ; enfin, il ne résulte d'aucun élément du procès-verbal que M. Y, géomètre se soit retiré au moment du délibéré auquel il ne pouvait assister ;

- par l'effet dévolutif, la Cour pourrait constater que la commission a méconnu l'autorité de chose jugée dès lors qu'elle a maintenu la répartition antérieure en maintenant des éloignements ; elle a méconnu également l'article L.123-1 du code rural ainsi qu'il résulte des propres énonciations du directeur départemental lui même ;

- la décision n'est pas motivée et la commission ne s'est pas placée pour reprendre l'instruction à la date 27 juillet 1992 ;

- la commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'apportant pas les modifications qu'exigeaient la demande de réattribution d'une superficie plus importante à proximité de l'exploitation, et en attribuant une parcelle d'une configuration irrégulière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2004 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- les observations de M. et Mme ,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité de la décision :

Considérant qu'aux termes de l'article 121-10 du code rural - La commission départementale a son siège à la préfecture. Elle se réunit sur convocation de son président aux jour, heure et lieu qu'il fixe. La commission départementale ne peut valablement délibérer que si son président ou son président suppléant et la majorité de ses membres, dont un représentant des propriétaires bailleurs, un représentant des propriétaires exploitants, un représentant des preneurs et, dans le cas prévu à l'article L.121-9, un représentant des propriétaires forestiers sont présents. (...) ; qu'aux termes de l'article R.121-12 du même code - La commission (...) statue par une seule décision sur toutes les réclamations formulées contre une même opération. (...) ; qu'il résulte de la combinaison desdites dispositions qu'en raison du caractère de décision d'ensemble unique qu'elle est appelée à prendre sur toutes les réclamations dont elle est saisie contre les décisions prises par une commission communale de remembrement, la commission départementale d'aménagement foncier ne peut valablement statuer sur les réclamations dont l'examen exige plusieurs séances que si tous les membres de la commission qui ont participé à la décision finale ont assisté à toutes les séances précédentes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour statuer le 24 mars 1998 sur la réclamation des époux X relative à leurs attributions dans le remembrement de la commune de Launstroff dont elle était à nouveau saisie à la suite de l'annulation, par jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 juin 1996, de sa précédente décision du 27 juillet 1992, la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle s'était déjà réunie les 28 avril et 28 novembre 1997 afin d'entendre les réclamants ; qu'il est constant que M. A, magistrat et président de la commission, qui présidait cette dernière le 24 mars 1998 et a ainsi participé à la décision finale, n'avait pas participé aux deux précédentes réunions présidées par son collègue M. Z ; qu'ainsi, la décision du 24 mars 1998 a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, alors même que, comme le fait valoir le ministre en appel, la commission a toujours été présidée par un président régulièrement désigné par le premier président de la Cour d'appel et nommé par arrêté préfectoral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la pêche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle en date du 24 mars 1998 ;

Sur les conclusions reconventionnelles à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique par lui même aucune mesure d'exécution dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions incidentes présentées par M. et Mme X tendant à ce que la Cour enjoigne à la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle de réduire l'éloignement moyen de leurs propriétés, de leur réattribuer une superficie plus importante à proximité du centre d'exploitation ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête du ministre de l'agriculture et de la pêche et les conclusions de M. et Mme X sont rejetées.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et à M. et Mme X.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01479
Date de la décision : 19/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-19;00nc01479 ?
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