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19/04/2004 | FRANCE | N°00NC01468

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 19 avril 2004, 00NC01468


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 20 novembre 2000 sous le n° 00NC01468, présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 27 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 1er décembre 1998, par lequel le préfet de la Moselle a prescrit à la société Chanzy-Pardoux la remise en état du site qu'elle exploite à Ars-sur-Moselle ;

2°) - de rejeter la demande de la société Chanzy-Pardoux devant le Trib

unal administratif de Strasbourg ;

Code : C

Plan de classement : 44-02-02-01

Il s...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 20 novembre 2000 sous le n° 00NC01468, présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 27 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 1er décembre 1998, par lequel le préfet de la Moselle a prescrit à la société Chanzy-Pardoux la remise en état du site qu'elle exploite à Ars-sur-Moselle ;

2°) - de rejeter la demande de la société Chanzy-Pardoux devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Code : C

Plan de classement : 44-02-02-01

Il soutient que :

- en annulant l'arrêté contesté sur le fondement que la société Chanzy-Pardoux ne pouvait faire l'objet des mesures prévues par l'article L.512-12 du code de l'environnement car elle ne pouvait être considérée comme s'étant substituée à l'ancien exploitant à l'origine des pollutions constatées, le Tribunal a entaché son jugement d'une erreur de fait ainsi que d'une erreur de droit, dès lors que la pollution présente dans le terrain en cause continue effectivement de diffuser vers l'environnement ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2001, présenté pour la Société Chanzy et Pardoux, ayant son siège social ... Marly, par la S.C.P. Buisson, Behr et Muller, société d'avocats ; la société conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que :

- la simple connaissance d'une pollution n'entraîne pas pour autant une obligation de remise en état puisque celle-ci pèse légalement sur le précédent exploitant ;

- l'aménagement conventionnel opéré lors du transfert est inopposable aux autorités administratives ;

- la décontamination d'un seul terrain serait inefficace compte tenu de l'interpénétration des pollutions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2004 :

- le rapport de M. WALLERICH, Conseiller,

- les observations de Me X... substituant Me BEHR, avocat de la société CHANZY ET PARDOUX

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, codifié sous l'article L.511-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers, et d'une manière générale les installations, exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments... ; qu'aux termes de l'article 11 de la même loi, codifié sous l'article L.511-12 du code de l'environnement : Si les intérêts mentionnés à l'article 1er de la présente loi ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l'exploitation d'une installation soumise à déclaration, le préfet, éventuellement à la demande des tiers intéressés et après avis de la commission départementale consultative compétente, peut imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires. En vue de protéger les intérêts visés à l'article 1er, le représentant de l'Etat peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre de remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application de la présente loi. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente ;

Considérant que les obligations prévues par les dispositions précitées pèsent sur l'exploitant d'une installation classée, à moins qu'il n'ait cédé son installation et que le cessionnaire ne se soit régulièrement substitué à lui en qualité d'exploitant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la pollution dont est affecté le terrain acquis en 1997 par la société Chanzy-Pardoux, inscrit à l'inventaire des sites pollués recensés par le ministère de l'environnement au 31 décembre 1992, ne peut résulter, compte tenu notamment de l'analyse des sols effectuée en 1996 révélant de fortes teneurs en métaux lourds et en hydrocarbures, de l'exercice des activités de taille de pierre déclarées sur le site par la société Chanzy-Pardoux, mais provient, comme le reconnaît d'ailleurs l'administration, de l'activité exercée par la société Forges et Boulonneries d'Ars sur Moselle, ancien exploitant ;

Considérant que, nonobstant la circonstance qu'elle avait été informée de l'existence d'une pollution sur le terrain qu'elle s'apprêtait à acquérir, sans que la nature et l'importance de cette pollution ne soit d'ailleurs déterminée avec précision et qu'elle avait obtenu pour ce motif une réduction du prix de vente desdits terrains, la société Chanzy-Pardoux, qui ne s'est implantée que sur une partie des terrains exploités précédemment par la société Forges et Boulonneries d'Ars sur Moselle sans utiliser les installations de cette dernière société, ne saurait être regardée, en tout état de cause, comme ayant régulièrement succédé dans l'activité exercée par l'exploitant antérieur ; que, dans ces conditions, elle ne pouvait faire l'objet des prescriptions mentionnées par l'arrêté préfectoral du 1er décembre 1998, qui se trouve, dès lors, entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 1er décembre 1998, par lequel le préfet de la Moselle a prescrit à la société Chanzy-Pardoux la remise en état du site qu'elle exploite à Ars-sur-Moselle ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, en application des dispositions susvisées, de condamner l'Etat à verser à la société Chanzy-Pardoux une somme de 1000 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT est rejeté.

ARTICLE 2 : L'Etat versera à la société Chanzy-Pardoux la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE et à la société Chanzy-Pardoux.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01468
Date de la décision : 19/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : SCP BUISSON BEHR MULLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-19;00nc01468 ?
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