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19/04/2004 | FRANCE | N°00NC00580

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 19 avril 2004, 00NC00580


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 2000 sous le n° 00NC00580, complétée par mémoires enregistrés le 4 février 2002 et le 27 février 2004, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Brun, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 1er février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 1999 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a confirmé la décision du 27 juillet 1998 de l'inspecteur du

travail autorisant son licenciement par le centre agréé de fiscalité et de gesti...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 2000 sous le n° 00NC00580, complétée par mémoires enregistrés le 4 février 2002 et le 27 février 2004, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Brun, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 1er février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 1999 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a confirmé la décision du 27 juillet 1998 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement par le centre agréé de fiscalité et de gestion agricole, ensemble de cette dernière décision ;

2°) - d'annuler lesdites décisions ;

3°) - d'ordonner le sursis à l'exécution du versement de la somme de 609,80 euros (4 000 F) qu'il a été condamné à verser au Centre agréé de fiscalité et de gestion agricole ;

4°) - de lui octroyer la somme de 6 097,96 euros (40 000 F) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Code : C

Plan de classement : 66-07-01-04-02

Il soutient que :

- le recours hiérarchique a été formé dans les délais, rendant recevable la demande formée devant le Tribunal ;

- son attitude a été justifiée par les irrégularités de gestion qu'il a constatées et a entendu dénoncer ;

- le Tribunal s'est prononcé hâtivement sans attendre l'issue de la procédure pénale en cours ;

- la preuve du caractère fictif de la facture de prestation juridique a été apportée devant les premiers juges qui n'en ont pas tenu compte ;

- il est paradoxal que le fait d'avoir informé l'encadrement et les plus hautes autorités agricoles du département des détournements opérés au préjudice du Centre agréé de fiscalité et de gestion agricole ait été analysé par le Tribunal comme une attitude de nature à porter atteinte aux intérêts de l'organisme ;

- il existe un lien entre les procédures pénales pendantes devant le juge d'instruction près le Tribunal de grande instance de Troyes et la motivation de la décision de licenciement, justifiant que la Cour ordonne le sursis à statuer de la présente instance ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 31 juillet et le 5 décembre 2002 , présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les faits reprochés au salarié sont établis ;

- ils constituent des faits d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement, surtout lorsqu'ils émanent d'un cadre supérieur ;

- la prise en compte de faits postérieurs à la décision incriminée ne saurait être retenue ; surseoir à statuer ne se justifie pas ;

- il n'existe pas de lien avec le mandat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002- 1062 du 6 août 2002 portant loi d'amnistie ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2004 :

- le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier Conseiller,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 1er février 2000, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. Philippe X tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 1999, par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a confirmé la décision du 27 juillet 1998 du chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de l'Aube autorisant le Centre agréé de fiscalité et de gestion agricole de l'Aube, auprès duquel il occupait le poste de chef des services comptables et assumait la fonction de membre suppléant du collège cadre, à procéder à son licenciement ;

Considérant, d'une part, que, pour contester la décision des premiers juges, M. X fait valoir que le Tribunal a statué hâtivement sans attendre l'achèvement des instructions pénales mettant en cause le président du Centre agréé de fiscalité et de gestion agricole ; qu'aucun principe de droit ni aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au Tribunal administratif de surseoir à statuer jusqu'à l'aboutissement des poursuites engagées devant le juge pénal ;

Considérant, d'autre part, que M. X reprend son argumentation de première instance, en faisant valoir que le caractère fictif de la facture de prestations juridiques de l'OCERA pour le compte du Centre agréé de fiscalité et de gestion agricole, qu'il a dénoncé, était établi ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges, auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en considérant que les faits de dénigrement à l'égard de la hiérarchie, qui constituent le motif des décisions du ministre et de l'inspecteur du travail, étaient établis et suffisamment graves pour justifier le licenciement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution du paiement des frais irrépétibles :

Considérant que le présent arrêt rejetant les conclusions tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de la condamnation au paiement d'une somme de 609,80 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre agréé de fiscalité et de gestion agricole de l'Aube qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution de la condamnation, prononcée par le Tribunal administratif, au paiement d'une somme de 609,80 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative

ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Philippe X est rejeté.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au Centre agréé de fiscalité et de gestion agricole de l'Aube et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00580
Date de la décision : 19/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : BRUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-19;00nc00580 ?
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