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08/04/2004 | FRANCE | N°99NC02481

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 08 avril 2004, 99NC02481


Vu l'ordonnance en date du 24 novembre 1999, enregistrée le 17 décembre 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy sous le n° 99NC02481, par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nancy la requête présentée par M. Jordi X, demeurant ... ;

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement au greffe de la Cour sous le n° 99NC02481 les 17 décembre 1999, 9 octobre 2003 et 12 mars 2004, présentés pour M. Jordi X par Maître Frédéric Weyl, avocat au ba

rreau de Paris ;

M. Jordi X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jug...

Vu l'ordonnance en date du 24 novembre 1999, enregistrée le 17 décembre 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy sous le n° 99NC02481, par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nancy la requête présentée par M. Jordi X, demeurant ... ;

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement au greffe de la Cour sous le n° 99NC02481 les 17 décembre 1999, 9 octobre 2003 et 12 mars 2004, présentés pour M. Jordi X par Maître Frédéric Weyl, avocat au barreau de Paris ;

M. Jordi X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 961329 du 22 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture a refusé de lui payer les heures supplémentaires effectuées durant l'année scolaire 1994/1995 au lycée viticole de Champagne à Avize ;

Code : C

Plan de classement : 30-02-04

30-08-01

2°) - d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture a refusé de lui payer les heures supplémentaires effectuées durant l'année scolaire 1994/1995 au lycée viticole de Champagne à Avize ;

3°) -de condamner le ministre de l'agriculture à lui verser la somme de 14 902,90 F représentant les heures supplémentaires accomplies au titre de l'année 1994/1995, augmentée des intérêts légaux et intérêts des intérêts, capitalisés à chaque date anniversaire de la première demande d'anatocisme ;

4°) -de condamner le ministre de l'agriculture à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que :

- relevant des dispositions du décret du 16 juillet 1971 modifié par le décret du

1er février 1986, il bénéficie des articles 1 et 4 du décret du 14 septembre 1971 relatif au paiement des heures supplémentaires accomplies dans le cadre de son activité ;

- il est matériellement et juridiquement inexact qu'il ait été considéré comme n'ayant pas accompli ses obligations de service ;

- il est établi qu'il les a accomplies au-delà du maximum hebdomadaire lui incombant statutairement, et ce, pour le montant hebdomadaire effectivement sollicité de 4 heures ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 10 août 2001, présenté par le ministre de l'agriculture, concluant au rejet de la requête de M. Jordi X ;

Le ministre de l'agriculture soutient que :

- la fiche d'emploi du temps de service de M. Jordi X remplie par ce dernier, mais non contresignée par le chef d'établissement, ne suffit pas à établir la réalité des heures supplémentaires effectuées par lui ;

- il résulte des dispositions combinées de l'article 4 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961 et de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations qu'il ne peut y avoir rémunération des heures supplémentaires prétendument accomplies, dans la mesure où M. Jordi X n'a pas exécuté une partie des obligations de service s'attachant à sa fonction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 modifiée relative à la loi de finances rectificative et notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;

Vu le décret n° 71-618 du 16 juillet 1971 fixant les obligations de service hebdomadaire des personnels d'enseignement des lycées et collèges agricoles ;

Vu le décret n° 71-750 du 14 septembre 1971 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par certains personnels enseignants des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 24 juin 1985 sur les référentiels des diplômes ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :

- le rapport de M. MARTINEZ, premier conseiller,

- les observations de Me WEYL, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. TREAND, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des heures supplémentaires litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 14 septembre 1971 : Les personnels visés par le décret n° 71-618 du 16 juillet 1971 susvisé dont les services hebdomadaires excèdent les obligations de service réglementaire reçoivent, par heure supplémentaire (...) une indemnité (...) et qu'aux termes de l'article 4 dudit décret : Les indemnités pour heures supplémentaires sont payables par neuvième. En cas d'absence ou de congé individuel au cours d'un même mois, la rémunération des heures supplémentaires non effectuées n'est pas due ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que d'une part, les personnels enseignants des établissements agricoles dont les services hebdomadaires excèdent de façon régulière leurs obligations réglementaires perçoivent une indemnité, qui présente un caractère annuel, payable par neuvième et que, d'autre part, seuls les absences ou congés individuels imputables aux personnels concernés donnent lieu à une réduction de cette rémunération ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 16 juillet 1971 : Les obligations de service d'enseignement des fonctionnaires et agents qui assurent un enseignement littéraire, scientifique ou technique dans un lycée agricole sont les suivantes : professeur agrégé : quinze heures ; professeur certifié (...) : dix huit heures (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service hebdomadaire pour l'année scolaire 1994-1995 de M. Jordi X, professeur agrégé de sciences physiques au lycée viticole d'Avize, comportait un nombre d'heures d'enseignement excédant les obligations de son service réglementaire ; que, par suite, la rémunération à laquelle il avait droit devait être calculée en fonction des articles 1 à 4 du décret susmentionné ;

Considérant que si l'administration a refusé de régler à M. Jordi X les sommes correspondant aux périodes pendant lesquelles, les élèves dont il avait la charge étant en stage, l'intéressé n'a pas assuré effectivement le service d'heures supplémentaires prévu par son emploi du temps, il résulte des dispositions susmentionnées que cette dernière circonstance, qui procède seulement de l'organisation du service et non d'absences ou de congés individuels de

M. Jordi X est sans influence sur le droit de celui-ci de percevoir l'intégralité de l'indemnité annuelle définie aux articles 1 à 4 du décret du 14 septembre 1971 ; que pour faire échec aux prétentions de l'intéressé, l'administration ne saurait, en tout état de cause, invoquer en l'espèce l'absence de service fait, ni non plus de prévaloir utilement des dispositions des arrêtés ministériels relatifs au référentiel des diplômes concernés qui ne sauraient avoir pour objet ni pour effet de modifier les obligations de service constituant un élément du statut des personnels considérés ; qu'enfin, l'administration ne conteste pas utilement les modalités de calcul des sommes réclamées par le requérant ; que celui-ci est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser le montant de la part de l'indemnité annuelle qui ne lui a pas été payée au titre des heures supplémentaires effectuées au cours de l'année scolaire 1994/1995 ; que, par suite, il y a lieu d'annuler ledit jugement et de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 14 092,90 F soit 2 148,44 euros ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Considérant que M. X a droit aux intérêts au taux légal de la somme susvisée à compter du 20 mars 1996, date à laquelle la demande d'indemnité a été présentée à l'administration ;

Considérant que M. X a demandé la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité à laquelle il a droit les 17 décembre 1999 et le 9 octobre 2003 ; qu'à ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. X, la présente décision implique nécessairement de prescrire à l'Etat de procéder à la liquidation et au mandatement des sommes dues telles que décrites par la présente décision dans un délai de six mois à compter de sa notification ;

Sur les conditions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 400 euros ;

D É C I D E :

Article 1er :Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne en date du 22 juin 1999 est annulé.

Article 2 : La décision du ministre de l'agriculture et de la pêche ayant implicitement rejeté la demande de M. X tendant au versement des indemnités dues au titre des heures supplémentaires effectuées au cours de l'année scolaire 1994/1995 est annulée.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X une somme de 14 092,90 francs, soit

2 142,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 1996. Les intérêts échus le

17 décembre 1999 et 9 octobre 2003 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Il est prescrit au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales de procéder à la liquidation et au mandatement de la somme telle que définie à l'article 3 ci-dessus dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 5 : L'Etat est condamné à payer à M X une somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre des dispositions de l'article L.761 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jordi X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 mars 2004 où siégeaient :

M. Patrick KINTZ., président de chambre

M. Robert DEWULF, premier conseiller,

M. José MARTINEZ, premier conseiller-rapporteur.

Prononcé à NANCY, en audience publique, le 8 avril 2004.

Le Président de chambre, Le premier conseiller-rapporteur,

Signé : Patrick KINTZ Signé : José MARTINEZ

Le greffier,

Signé : Jacques CHAPOTOT

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Jacques CHAPOTOT

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02481
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : WEYL PICARD-WEYL PLANTUREUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-08;99nc02481 ?
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