La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2004 | FRANCE | N°98NC02435

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 08 avril 2004, 98NC02435


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 1998 sous le n° 98NC02435, la requête, complétée par les mémoires enregistrés les 2 décembre 1998, 16 février 1999, 21 décembre 2000 et 30 octobre 2001, présentée pour la société à responsabilité limitée SPORTING PALACE dont le siège est ..., par Mes Kopp et Fady, avocats ;

La société SPORTING PALACE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 952910-962321 du 29 septembre 1998 en tant que par ledit jugement, le Tribunal administratif de Strasbourg a partiellement rejeté ses demandes tendant à la

décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 1998 sous le n° 98NC02435, la requête, complétée par les mémoires enregistrés les 2 décembre 1998, 16 février 1999, 21 décembre 2000 et 30 octobre 2001, présentée pour la société à responsabilité limitée SPORTING PALACE dont le siège est ..., par Mes Kopp et Fady, avocats ;

La société SPORTING PALACE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 952910-962321 du 29 septembre 1998 en tant que par ledit jugement, le Tribunal administratif de Strasbourg a partiellement rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 1989 au 30 juin 1992 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-02-01-01-03

19-06-02

3°) - d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles de rôle et de l'avis de mise en recouvrement correspondants ;

4°) - de condamner l'Etat à lui payer les sommes de 5 000 F et 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que :

- que la décision de rejet prise par le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin n'est pas motivée, ceci en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;

- que l'administration ne pouvait utiliser son droit de communication auprès de la société Centrale Amusement ;

- qu'elle était en droit de bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévues à l'article 44 sexies du code général des impôts ;

- que c'est à tort que l'absence de perception, au titre de l'exercice clos en 1992, d'une ristourne sur les jeux installés dans ses locaux par la société Central Amusement a été regardée comme constituant un acte anormal de gestion et a donné lieu à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée ;

- que l'évaluation des recettes de téléphone et de jeux ne correspond pas à la réalité ;

- que les pourboires ne devaient pas être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- que la pénalité qui lui a été infligée en application de l'article 1763 A du code général des impôts n'est pas justifiée ;

- que les pénalités pour manoeuvres frauduleuses ne sont pas non plus justifiées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 23 avril 1999, le 23 mai 2001 et 7 janvier 2000, les mémoires en défense, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que les conclusions de la société SPORTING PALACE ne sont pas recevables en tant qu'elles portent sur la taxe sur la valeur ajoutée et la pénalité prévue à l'article 1763, à défaut de réclamation préalable concernant celles-ci ;

- qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 14 octobre 2003 à 16 heures et, en vertu de laquelle, en application de l'article R.613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 :

- le rapport de M. STAMM, Président,

- les observations de Me KRETZ, avocat de la société SPORTING PALACE,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Vu, enregistré le 5 avril 2004,la note en délibéré présentée pour la société SPORTING PALACE par Me Kretz qui demande la jonction de la présente requête avec la requête de la même société enregistrée sous le n° 98NC00287 et qui soutient en outre qu'elle remplit les conditions lui permettant de bénéficier des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés :

- En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991, la société SPORTING PALACE invoque l'insuffisance de motivation de la réponse apportée par le directeur des services fiscaux à sa réclamation, en méconnaissance, selon elle, des stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; que, si le défaut ou l'insuffisance de motivation de la décision par laquelle le directeur statue sur la réclamation du redevable fait obstacle à ce que le délai du recours contentieux contre cette décision commence à courir, cette circonstance n'est, par elle-même, d'aucun effet sur la régularité comme sur le bien-fondé de l'imposition ; qu'en tout état de cause, la société requérante ne saurait utilement invoquer, sur ce point, les stipulations, inapplicables dans un litige ayant trait à l'assiette de l'impôt, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à l'occasion des opérations de contrôle de la société SPORTING PALACE, l'administration a pu à bon droit, exercer le droit de communication qu'elle tient des dispositions de l'article L.81 du livre des procédures fiscales afin de recueillir, notamment, auprès de la société Central Amusement, avec laquelle la société SPORTING PALACE entretenaient des relations commerciales, des éléments d'informations susceptibles d'avoir une incidence sur le droit de la société requérante à bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SPORTING PALACE n'est pas fondée à soutenir que les impositions en litige seraient intervenues à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, la décharge ;

- En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53-A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ;

Considérant, en premier lieu, que la société SPORTING PALACE, qui a pour objet l'exploitation d'une salle équipée d'appareils de jeux et d'un débit de boissons, a été créée le 27 juillet 1989 entre M. X... X et M. Z... X, ce dernier, par ailleurs, salarié, en qualité de chauffeur, de la société Central Amusement, exerçant les fonctions non rémunérées, de gérant de droit de la société SPORTING PALACE ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que M. Y... X, père de M. Z... X, disposait d'une procuration générale sur tous les comptes bancaires de la société SPORTING PALACE, avait mandat pour la représenter et a signé divers documents pour son compte, notamment, le contrat de location-gérance conclu par celle-ci, d'autre part, que M. Y... X disposait également d'une procuration sur tous les comptes bancaires de la société Central Amusement, exploitant en location-gérance le fonds de commerce de vente, d'achat et de location d'appareils automatiques de jeux, appartenant à ce dernier et dirigée par sa fille et disposait d'un compte courant ouvert à son nom dans les écritures de cette société ; qu'il résulte également de l'instruction que la société SPORTING PALACE a acquis la totalité des appareils de jeux qu'elle exploitait auprès de la société Central Amusement, laquelle a, par ailleurs, exploité directement des appareils installés dans les locaux de la société requérante ; qu'enfin, il n'est pas contesté que la comptabilité de la société requérante était tenue par le comptable salarié de la société Central Amusement ; que, dans ces conditions, en raison du caractère complémentaire des activités exercées par les sociétés SPORTING PALACE et Central Amusement et de la communauté des intérêts existant entre elles, l'administration fiscale a pu à bon droit estimer que la société SPORTING PALACE ne constituait que l'extension de l'activité de la société Central Amusement ; que, par suite, la société requérante n'était pas en droit de bénéficier de l'exonération instituée par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que, pour contester la réintégration, dans les bases de l'impôt sur les sociétés des exercices clos en 1990 et 1991, de sommes correspondant à des recettes de téléphone et de jeux non déclarées, la société SPORTING PALACE se borne à faire valoir que la méthode d'évaluation utilisée par le vérificateur est sans fondement logique, de sorte que les montants retenus ne correspondent pas à la réalité ; que ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'appel d'en apprécier le bien-fondé ;

- En ce qui concerne les pénalités :

Considérant que les compléments d'impôt sur les sociétés résultant de la remise en cause de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts ont été assortis de la majoration pour manoeuvres frauduleuses, prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que, l'administration établit que les dirigeants de droit et de fait de la société SPORTING PALACE, ont, en créant et en exploitant cette dernière dans les conditions susrappelées, fait usage d'artifices destinés à égarer ou à restreindre son pouvoir de contrôle et se sont ainsi rendu coupable de manoeuvres frauduleuses en vue de bénéficier de l'exonération prévue en faveur des entreprises nouvelles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SPORTING PALACE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a partiellement rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités contestées ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de la pénalité de l'article 1763-A du code général des impôts et de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial... de l'administration des impôts... dont dépend le lieu de l'imposition ; qu'il est constant que la société SPORTING PALACE, dans sa réclamation datée du 14 septembre 1995, n'a contesté devant l'administration des impôts que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 1990 et 1991 ; qu'ainsi, n'ayant pas contesté expressément la pénalité de l'article 1763-A du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie, non plus que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, la société SPORTING PALACE qui n'était pas recevable à contester lesdites pénalités et taxe devant le Tribunal administratif de Strasbourg, n'est pas fondée à se plaindre de ce que ledit tribunal a, par le jugement attaqué rejeté les conclusions tendant à leur décharge ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société SPORTING PALACE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la société SPORTING PALACE est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SPORTING PALACE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC02435
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS WACHSMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-08;98nc02435 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award