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08/04/2004 | FRANCE | N°01NC00180

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 08 avril 2004, 01NC00180


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2001 sous le n° 01NC00180, la requête, complétée par les mémoires enregistrés les 17 septembre 2001 et 23 janvier 2002, présentée par M. Jean-Paul X demeurant à ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 981801 du 14 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

Co

de : C

Plan de classement : 19-04-02-03-02

Il soutient que la société civile professionnelle X ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2001 sous le n° 01NC00180, la requête, complétée par les mémoires enregistrés les 17 septembre 2001 et 23 janvier 2002, présentée par M. Jean-Paul X demeurant à ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 981801 du 14 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-02-03-02

Il soutient que la société civile professionnelle X devant être regardée comme dissoute de plein droit en 1990, les sommes qu'il a perçues ne représentaient pas la valeur des parts sociales cédées, mais correspondaient à un boni de partage de ladite société et ne pouvaient par conséquent donner lieu à l'imposition d'une plus-value au titre de 1994 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 30 juillet 2001, 10 janvier et 12 avril 2002, les mémoires en défense, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le moyen invoqué par M. X n'est pas fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 :

- le rapport de M. STAMM, Président,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 nonies du code général des impôts : I. Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ; que, selon les dispositions combinées des articles 38-1 et 39 duodecies du même code, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont imposables à l'impôt sur le revenu selon les modalités prévues audit article 39 duodecies ;

Considérant que si M. X, qui a été assujetti à un complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994, à raison de la plus-value résultant de la cession, à M. , des parts qu'il détenait dans la société civile professionnelle X, soutient que les sommes qui lui ont été versées par M. en 1994 correspondent à un partage des actifs de cette société civile professionnelle dissoute dès le mois de juillet 1990, il résulte toutefois de l'instruction que par un jugement en date du 22 avril 1994, devenu définitif, le Tribunal de grande instance de Nancy a condamné M. tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la S.C.P. , à signer sous huitaine à compter de la notification du présent jugement l'acte de cession aux termes duquel le docteur Michel a acquis du docteur X la totalité des parts de ce dernier et a dit qu'à défaut par lui de ce faire, le présent jugement vaut acte de cession ; qu'ainsi, les sommes dues par M. à M. X ont représenté la contrepartie de son retrait de la société ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a assujetti M. X à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1994, à raison de la plus-value, dont le montant n'est pas contesté, réalisée à l'occasion de la cession des droits sociaux qu'il détenait dans la société civile professionnelle X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Paul X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00180
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : GAUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-08;01nc00180 ?
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