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01/04/2004 | FRANCE | N°02NC01273

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 01 avril 2004, 02NC01273


Vu enregistrée sous le n° 02EX35, l'ordonnance en date du 27 novembre 2002 par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Nancy a, sur la demande présentée le 26 juin 2002 pour M. Jean-Paul Y par Me Soler-Couteaux, avocat, tendant à l'exécution du jugement en date du 26 avril 2001, à ce que la Cour enjoigne à la commune de Strasbourg de retirer l'autorisation de stationnement délivré le 13 septembre 2000 à M. X, et de lui accorder l'autorisation de stationnement ainsi restituée par M. X, d'assortir ces mesures d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ouve

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Vu enregistrée sous le n° 02EX35, l'ordonnance en date du 27 novembre 2002 par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Nancy a, sur la demande présentée le 26 juin 2002 pour M. Jean-Paul Y par Me Soler-Couteaux, avocat, tendant à l'exécution du jugement en date du 26 avril 2001, à ce que la Cour enjoigne à la commune de Strasbourg de retirer l'autorisation de stationnement délivré le 13 septembre 2000 à M. X, et de lui accorder l'autorisation de stationnement ainsi restituée par M. X, d'assortir ces mesures d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. Y tendant à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 avril 2001 ;

Vu, enregistrés en date des 19 décembre 2002, 19 février, 20 février et 10 avril 2003, 10 mars 2004, les mémoires présentés pour M. Jean-Paul Y par Me Soler-Couteaux, avocat, tendant aux mêmes fins que la requête, à la condamnation de la commune de Strasbourg à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que supprimant par le jugement du 26 avril 2001 à M. X toute autorisation de stationnement de taxi à Strasbourg, ce dernier doit restituer à la commune celle qui lui été accordée sous le n° 324, et la commune doit alors la lui attribuer ;

Code : C

Plan de classement : 54-06-07-008

- c'est à tort que le maire fait valoir qu'il dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour accorder l'autorisation en cause dès lors que M. Y est inscrit en n° 1 sur la liste d'attente dressée de la mairie, qu'il remplit toutes les conditions pour qu'elle lui soit octroyée, et que le maire est tenu de remettre dans le circuit l'autorisation restituée dans l'ordre chronologique, dès lors qu'aucun motif ne justifie en droit et en fait une autre décision ;

- les difficultés personnelles de M. X ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exécution du jugement ;

- seule l'astreinte est de nature à contraindre utilement la commune à exécuter le jugement ;

Vu enregistrés les 23 janvier, 7 mars, 17 et 19 mars 2003, les mémoires présentés pour M. Khalifa X, par Me Hugodot, avocate, puis les 17 et 19 mars 2004 par Me Laffon, avocat, tendant au rejet de la demande d'exécution présentée par M. Y ;

Il soutient que :

- les mesures demandées auraient des conséquences difficilement réparables dans la mesure où il perdrait tout emploi, où la situation de droit et de fait a été modifiée depuis le jugement dès lors qu'une nouvelle autorisation a été délivrée sur un véhicule différent ;

- l'argument relatif à son certificat de capacité est inopérant ;

- la faute commise par la commune qui ne l'a pas inscrit sur la liste justifiait qu'il soit attributaire à son rang d'origine d'une autorisation ;

Vu enregistré le 5 février 2003, le mémoire présenté par la commune de Strasbourg représentée par son maire, tendant au rejet de la demande de M. Y ;

La commune fait valoir qu'elle n'est pas en situation de compétence liée à la suite du jugement au regard des dispositions de l'article 9 du décret du 17 août 1995 et qu'il ne peut lui être imposé que de réexaminer la demande de M. Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2004 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- les observations de Me LAFFON, avocat de M. , Me BRIGNATZ, avocat de M. Y, et M. Z pour la commune de Strasbourg,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte.(...) ;

Considérant en premier lieu que si, du fait de son annulation par le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 avril 2001, confirmé par arrêt de la Cour du 19 avril 2004, l'autorisation de stationnement délivrée à M. Khalifa X sous le n° 324 le 3 janvier 1996 a disparu rétroactivement de l'ordonnancement juridique, il relève toutefois de l'office du juge de l'exécution de s'assurer de l'exécution effective des décisions d'annulation ; qu'en l'espèce, à la suite d'un changement de véhicule par M. X, le maire de Strasbourg a transféré le 13 septembre 2000, soit antérieurement au jugement du Tribunal administratif de Strasbourg, l'autorisation de stationnement sur le nouveau véhicule et M. X poursuit actuellement son activité de conducteur de taxi ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au maire de Strasbourg de faire cesser, dès réception du présent arrêt, l'exploitation de son taxi par M. X qui ne dispose d'aucune autorisation et de lui ordonner de restituer dans les quarante-huit heures à compter de la notification du présent arrêt, son permis de stationnement et sa plaque de contrôle n° 324, sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

Considérant, en second lieu, que si le Tribunal administratif de Strasbourg a, dans les motifs de son jugement du 26 avril 2001, indiqué qu'en refusant à M. Y la délivrance d'une licence de taxi, alors qu'il n'est pas contesté que le postulant figurait depuis le 13 décembre 1995 en position n° 1 sur la liste d'attente des taxis tenue par la ville de Strasbourg, le maire a méconnu les dispositions de l'article 6 susmentionné de la loi du 20 janvier 1995, il n'a pas, dans le dispositif du jugement, mentionné que l'annulation de la décision du 3 janvier 1996 accordant une autorisation de stationnement à M. X comportait l'obligation pour le maire de Strasbourg de délivrer une autorisation à M. Y ; que les motifs sus rappelés, qui ne sont pas le support nécessaire du dispositif, ne sont donc pas revêtus de l'autorité de chose jugée ; que le juge de l'exécution doit prendre en compte la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; qu'il résulte de l'instruction que, pour l'année 2004, M. Y figure toujours en position n° 1 sur la liste d'attente prévue par l'article 12 du décret susvisé du 17 août 1995 ; qu'en conséquence, le maire de Strasbourg ne peut délivrer à d'autres que lui une nouvelle autorisation de stationnement ; qu'il n'appartient, en revanche, qu'au maire de Strasbourg d'apprécier, dans les conditions fixées par le décret susvisé, si, à la date du présent arrêt, l'intérêt de la sécurité et la commodité de la circulation sur les voies publiques justifient la délivrance d'une autorisation de stationnement ; que, par suite, les conclusions de M. Y tendant à ce que la Cour ordonne à la ville de Strasbourg de lui délivrer l'autorisation de stationnement restituée par M. X doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. Y n'est pas dans la présente instance la partie perdante ; que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font donc obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des dispositions susvisées ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Strasbourg à verser à M. Y la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Il est enjoint au maire de Strasbourg, dès notification du présent arrêt, de faire cesser l'exploitation de son taxi par M. Khalifa X et d'ordonner à M. Khalifa X de restituer dans les quarante-huit heures son permis de stationnement et sa plaque de contrôle n° 324, sous une astreinte de 1 000 euros (mille euros) par jour de retard.

ARTICLE 2 : La commune de Strasbourg fera connaître à la Cour les conditions dans lesquelles son maire a exécuté le présent arrêt et lui communiquera la copie des actes justifiant de son exécution effective.

ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de M. Jean-Paul Y ainsi que les conclusions de M. Khalifa X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 4 : La commune de Strasbourg est condamnée à verser à M. Jean-Paul Y la somme de mille (1 000) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul Y, à M. Khalifa X et à la commune de Strasbourg.

Copie du présent arrêt sera adressée au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Strasbourg et au préfet de Bas-Rhin.

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Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX - LLORENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Date de la décision : 01/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02NC01273
Numéro NOR : CETATEXT000007566151 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-01;02nc01273 ?
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