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22/03/2004 | FRANCE | N°99NC02445

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 22 mars 2004, 99NC02445


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 1999 présentée pour la SOCIETE ANONYME GRANDES CARRIERES DOUVIER dont le siège se trouve route de Schirmeck à Hersbach (Bas-Rhin), représentée par son président, par Me X..., avocat ;

La société demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 janvier 1999 par lequel le préfet du Bas-Rhin a mis en oeuvre la procédure de consignation prévue à l'article 23

a de la loi du 19 juillet 1976, et émis un titre de perception rendu immédiateme...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 1999 présentée pour la SOCIETE ANONYME GRANDES CARRIERES DOUVIER dont le siège se trouve route de Schirmeck à Hersbach (Bas-Rhin), représentée par son président, par Me X..., avocat ;

La société demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 janvier 1999 par lequel le préfet du Bas-Rhin a mis en oeuvre la procédure de consignation prévue à l'article 23 a de la loi du 19 juillet 1976, et émis un titre de perception rendu immédiatement exécutoire d'un montant de 120 000 francs ;

2°) - d'annuler ledit arrêté ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 54-05-04

Elle soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas tenu compte de la déclaration de cessation d'activités enregistrée en préfecture le 17 mai 1999 dont il lui a été accusé réception le 18 juin 1999, dès lors que la société ne peut effectuer les travaux prévus au regard notamment d'un programme d'exploitation prévisionnel ;

- il y a erreur d'appréciation sur la mise en oeuvre de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 faute d'activité de la société sur le site ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu enregistré le 29 juin 2000, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement tendant au rejet de la requête ;

Le ministre soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé, et qu'il s'en remet aux observations présentées par le préfet de Bas-Rhin dans le dossier de première instance ;

Vu enregistré le 10 septembre 2003, le mémoire présenté pour la SOCIETE GRANDES CARRIERES DOUVIER, par Me X..., avocat, tendant à ce que la Cour procède à la radiation de cette affaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 :

- le rapport de M. JOB, Président ;

et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en faisant valoir que la Cour pouvait radier cette affaire, la SOCIETE GRANDES CARRIERES DOUVIER doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête ; que ce désistement étant pur et simple, il convient d'en donner acte ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE GRANDES CARRIERES DOUVIER .

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GRANDES CARRIERES DOUVIER et à la ministre de l'écologie et du développement durable .

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02445
Date de la décision : 22/03/2004
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : THIBAUT SOUCHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-22;99nc02445 ?
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