Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 1999 présentée pour la SOCIETE ANONYME GRANDES CARRIERES DOUVIER dont le siège se trouve route de Schirmeck à Hersbach (Bas-Rhin), représentée par son président, par Me X..., avocat ;
La société demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 janvier 1999 par lequel le préfet du Bas-Rhin a mis en oeuvre la procédure de consignation prévue à l'article 23 a de la loi du 19 juillet 1976, et émis un titre de perception rendu immédiatement exécutoire d'un montant de 120 000 francs ;
2°) - d'annuler ledit arrêté ;
3°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Code : C
Plan de classement : 54-05-04
Elle soutient que :
- c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas tenu compte de la déclaration de cessation d'activités enregistrée en préfecture le 17 mai 1999 dont il lui a été accusé réception le 18 juin 1999, dès lors que la société ne peut effectuer les travaux prévus au regard notamment d'un programme d'exploitation prévisionnel ;
- il y a erreur d'appréciation sur la mise en oeuvre de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 faute d'activité de la société sur le site ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu enregistré le 29 juin 2000, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement tendant au rejet de la requête ;
Le ministre soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé, et qu'il s'en remet aux observations présentées par le préfet de Bas-Rhin dans le dossier de première instance ;
Vu enregistré le 10 septembre 2003, le mémoire présenté pour la SOCIETE GRANDES CARRIERES DOUVIER, par Me X..., avocat, tendant à ce que la Cour procède à la radiation de cette affaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 :
- le rapport de M. JOB, Président ;
et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en faisant valoir que la Cour pouvait radier cette affaire, la SOCIETE GRANDES CARRIERES DOUVIER doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête ; que ce désistement étant pur et simple, il convient d'en donner acte ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE GRANDES CARRIERES DOUVIER .
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GRANDES CARRIERES DOUVIER et à la ministre de l'écologie et du développement durable .
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