Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 1999, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Delrez, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement du 12 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Moselle en date du 29 avril 1998, confirmée le 13 juillet 1998, rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en application de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 ;
2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Code : C
Plan de classement : 335-01
Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif a jugé qu'il ne pouvait se prévaloir de la circulaire du 24 juin 1997 ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2000, présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif ;
Vu l'ordonnance de clôture d'instruction au 28 février 2003 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant algérien, se borne à soutenir, à l'appui de ses conclusions, qu'il peut se prévaloir des dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de cette circulaire qui n'a pas de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. Mohamed X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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