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22/03/2004 | FRANCE | N°99NC02279

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 22 mars 2004, 99NC02279


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 1999 présentée pour M. Ismaël X, demeurant ..., par Me Kipffer, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 11 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 13 juillet 1998, confirmée le 15 octobre 1998, refusant de lui délivrer un titre de séjour en application de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Il soutient

que :

- il peut se prévaloir de la circulaire du 24 juin 1997 ;

- l'administration n'a...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 1999 présentée pour M. Ismaël X, demeurant ..., par Me Kipffer, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 11 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 13 juillet 1998, confirmée le 15 octobre 1998, refusant de lui délivrer un titre de séjour en application de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Il soutient que :

- il peut se prévaloir de la circulaire du 24 juin 1997 ;

- l'administration n'a pas examiné son dossier et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Code : C

Plan de classement : 335-01

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2000 présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 8 octobre 1999, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ,

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 15 novembre à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant afghan, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, qui n'a pas de caractère réglementaire ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle, en ne procédant pas à la régularisation à titre exceptionnel de la situation de M. X, a omis d'examiner l'ensemble du dossier ou a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Ismaël X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ismaël X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des liberté locales.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02279
Date de la décision : 22/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-22;99nc02279 ?
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