La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2004 | FRANCE | N°99NC02235

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 22 mars 2004, 99NC02235


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 11 octobre et 30 novembre 1999 présentés pour M. MOUSSA X, demeurant ..., par Me Wendling, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 10 août 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Moselle en date du 18 décembre 1997 rejetant sa demande de régularisation au titre de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997 ;

2°) - d'annuler pour

excès de pouvoir cette décision ;

3°) - d'enjoindre à l'administration de lui dé...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 11 octobre et 30 novembre 1999 présentés pour M. MOUSSA X, demeurant ..., par Me Wendling, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 10 août 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Moselle en date du 18 décembre 1997 rejetant sa demande de régularisation au titre de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997 ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) - d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 francs par jour ;

4°) - de condamner l'Etat à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 54-01-08

Il soutient que :

- un renvoi préjudiciel devant le juge judiciaire établira qu'il a la nationalité française, son père ayant servi dans l'armée française ;

- il est porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 28 janvier 2003 à 16 heures et en vertu de laquelle, en application de l'article R.613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Moselle à la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : La requête doit être accompagnée de la décision attaquée... ;

Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que, malgré la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Moselle pour ce motif, M. X n'a pas produit la décision du préfet de la Moselle en date du 18 décembre 1997 qu'il déclarait attaquer ; qu'il suit de là que sa demande était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. MOUSSA X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. MOUSSA X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02235
Date de la décision : 22/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : WENDLING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-22;99nc02235 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award