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22/03/2004 | FRANCE | N°99NC02234

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 22 mars 2004, 99NC02234


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 11 octobre 1999 et 3 novembre 1999 présentés pour M. Ammar X, demeurant ..., par Me Salichon, avocat au barreau de Colmar ;

M. X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 10 août 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 2 janvier 1998, rejetant sa demande de régularisation de sa situation au titre de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997, et contre la décision du ministre de l'

intérieur en date du 29 septembre 1998 rejetant son recours hiérarchique ;
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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 11 octobre 1999 et 3 novembre 1999 présentés pour M. Ammar X, demeurant ..., par Me Salichon, avocat au barreau de Colmar ;

M. X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 10 août 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 2 janvier 1998, rejetant sa demande de régularisation de sa situation au titre de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997, et contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 29 septembre 1998 rejetant son recours hiérarchique ;

2° - d'annuler pur excès de pouvoir ces décisions ;

3° - de condamner l'Etat à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 335-01

Il soutient que :

- l'erreur matérielle commise par le préfet a été écartée à tort par le Tribunal administratif, alors qu'elle porte atteinte aux droits de la défense ;

- l'adresse de la juridiction administrative pouvant accueillir un recours n'a pas été indiquée ;

- le Tribunal administratif a considéré à tort que le préfet n'a pas fondé sa décision sur l'irrégularité de sa situation ;

- la preuve de sa présence ininterrompue sur le territoire français est rapportée ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2000 présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction au 22 février 2002 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant tunisien, qui avait sollicité par lettre en date du 27 octobre 1997 adressée au préfet du Haut-Rhin la régularisation de sa situation qu'il qualifiait lui-même d'irrégulière en invoquant expressément la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997, ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que la décision de rejet du préfet en date du 2 janvier 1998 contient une erreur sur la date de la circulaire appliquée, ni de ce que le préfet se serait fondé à tort sur l'irrégularité de sa situation ;

Considérant que les modalités d'indication, dans une décision administrative, des voies et délais de recours en application de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur sont sans influence sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu'à supposer que M. X puisse être regardé comme apportant la preuve de sa présence ininterrompue en France depuis dix ans et comme remplissant ainsi une des conditions prévues par la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, ce moyen est inopérant, dès lors que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cette circulaire, qui n'a pas de caractère réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02234
Date de la décision : 22/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : SALICHON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-22;99nc02234 ?
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