Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 1999 complétée par mémoire enregistré le 13 février 2001, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 17 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 1998 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de taxi, et à ce qu'il lui soit délivré le document ;
2°) - d'annuler cette décision ;
3°) - d'ordonner au préfet du Bas-Rhin de délivrer le document ;
Code : C
Plan de classement : 55-03
Il soutient que :
- Il remplit les conditions de l'article 14 du décret pour qu'il lui soit délivré la carte professionnelle dès lors qu'il justifie avoir satisfait durant de nombreuses années à la visite médicale, et avoir exercé à titre bénévole l'activité professionnelle de conducteur de taxi ;
- il y a une rupture d'égalité entre conjoint et concubin pour l'inscription au registre des métiers ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu enregistré le 22 janvier 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens que ceux des premiers juges qu'il y a lieu d'adopter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 30 mars 2001 à 16 heures ;
Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 ;
Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 :
- le rapport de M. JOB, Président,
- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 20 janvier 1995 modifiée : Peuvent seuls exercer l'activité de conducteur de taxi : 1° Les titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par le préfet (...) ; qu'aux termes de l'article 7 alors en vigueur du décret du 17 août 1995 modifié : Tout candidat à l'exercice de l'activité de conducteur de taxi qui remplit les conditions prévues par l'article 2 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée et par l'article 6 du présent décret reçoit de l'autorité compétente pour délivrer le certificat de capacité professionnelle une carte professionnelle qui précise le ou les départements dans lesquels il peut exercer sa profession (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 14 alors en vigueur dudit décret : Les conducteurs de taxi justifiant de l'exercice de cette activité à la date de publication de l'arrêté interministériel prévu à l'article 4 sont dispensés de la totalité des épreuves de l'examen mentionné au chapitre Ier. La carte professionnelle mentionnée à l'article 7 leur est délivrée de plein droit au titre du département où ils exercent, à cette date, leur activité. ;
Considérant que, nonobstant le circonstances qu'il conduisait de façon occasionnelle et bénévole un taxi dans l'entreprise de Mme Krieger, et qu'il satisfaisait à la visite médicale obligatoire, M. X n'établit pas qu'au 15 décembre 1995, date de publication de l'arrêté interministériel du 7 décembre 1995 prévu à l'article 4 du décret du 17 août 1995 modifié, il exerçait la profession de conducteur de taxi ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'en refusant de lui délivrer de plein droit la carte professionnelle, le préfet a fait une application erronée des dispositions des articles 7 et 14 du décret du 17 août 1995 modifié susénoncé ;
Considérant que le moyen tenant à l'illégalité dont seraient entachées les dispositions relatives au refus d'inscription d'un concubin en qualité de conjoint-collaborateur au registre des métiers est en tout état de cause inopérant, dans la mesure où la carte professionnelle d'artisan taxi n'est pas délivrée en application des dispositions relatives à ce registre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, ni à demander à la Cour d'ordonner au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer la carte professionnelle ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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