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22/03/2004 | FRANCE | N°99NC01483

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 22 mars 2004, 99NC01483


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour 5 juillet 1999 sous le n° 99NC01483, présentée pour M. et Mme André X demeurant à ..., par Me Remond, avocat ;

Ils demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 6 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 juin 1997 de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura rejetant partiellement leur réclamation relative aux opérations de remembrement dans la commune de Ruffey-sur-Seille, d'autre part, à l'annulati

on de la décision de la commission communale d'aménagement foncier de Ruffey...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour 5 juillet 1999 sous le n° 99NC01483, présentée pour M. et Mme André X demeurant à ..., par Me Remond, avocat ;

Ils demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 6 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 juin 1997 de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura rejetant partiellement leur réclamation relative aux opérations de remembrement dans la commune de Ruffey-sur-Seille, d'autre part, à l'annulation de la décision de la commission communale d'aménagement foncier de Ruffey-sur-Seille du 14 octobre 1996 portant création d'un chemin rural sur leur propriété ;

2°/ d'annuler ces décisions ;

3°/ de condamner l'Etat à leur verser la somme de 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 03-04

71-02-001

Ils soutiennent que :

- le jugement est insuffisamment motivé au regard de l'aggravation des conditions d'exploitation ;

- c'est à tort que le tribunal a rejeté le moyen tenant à l'incompétence des sous-commission communale et commission intercommunale d'aménagement foncier décidant la création du chemin rural de la Corvée du Moulin alors que le conseil municipal de Ruffey-sur-Seille n'avait qu'émis un voeu dépourvu de caractère décisionnel ;

- la commission départementale a commis une erreur de fait en soutenant que les bâtiments d'exploitation n'étaient pas utilisés pour l'hébergement des animaux et qu'il n'y avait pas libre accès entre les bâtiments et les prés ; le tribunal a affirmé à tort que ce moyen était inopérant, sans motiver son jugement sur ce point ;

- les conditions d'exploitation sont aggravées par la création du chemin qui coupe en deux l'exploitation, et impose la présence d'un agriculteur pour favoriser le transit des animaux entre les bâtiments et les prés ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu enregistré le 11 avril 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant au rejet de la requête par les moyens que les conclusions relatives aux décisions prises par les commissions communale et intercommunale d'aménagement foncier, et celles tendant à constater l'irrégularité de la délibération du conseil municipal en date du 3 mars 1997 sont irrecevables ; que le surplus des conclusions est infondé ;

Vu enregistré le 22 décembre 2003, les observations présentées par la commune de Ruffey-sur-Seille, représentée par son maire, faisant connaître à la Cour qu'elle n'a pas d'éléments supplémentaires à apporter aux observations faites par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 15 juillet 2003 à 16 heures ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, qu'après avoir rappelé qu'il n'appartenait pas à la commission départementale d'aménagement foncier du Jura de supprimer d'elle-même un chemin rural, le Tribunal a suffisamment motivé son jugement en soulignant le caractère inopérant du moyen tenant aux éventuelles erreurs de fait que la commission aurait pu commettre sur l'absence de libre accès entre les prés et les bâtiments d'exploitation, l'hébergement des animaux ou la largeur du chemin ;

Considérant, d'autre part, que M. et Mme X ayant soutenu que l'aggravation des conditions d'exploitation des propriétés résultait de la seule création du chemin en cause, le Tribunal, après avoir répondu au moyen tenant l'existence de la délibération du conseil municipal créant le chemin, n'a pas entaché son jugement d'absence de motivation en se bornant à mentionner que le moyen tiré de la violation de l'article L.121-1 du code rural n'était pas établi ;

Sur les conclusions d'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura :

Sur le moyen tiré de l'absence de caractère décisionnel de la délibération du conseil municipal :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune... ; qu'aux termes de l'article L.121-17 du code rural : La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation du conseil municipal (...). De même, le conseil municipal indique à la commission communale les voies communales ou les chemins ruraux dont il juge la création nécessaire à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier.(...) La création de chemins ruraux, la création ou la modification du tracé ou d'emprise des voies communales ne peuvent intervenir que sur la décision expresse du conseil municipal. ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le conseil municipal est seul compétent, sur proposition des commissions de remembrement ou sur sa propre initiative, pour décider la création, la suppression, la modification du tracé ou l'emprise des chemins ruraux ; et que ses délibérations s'imposent aux commissions de remembrement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été saisi en application de l'article L.121-17 du code rural des propositions de la commission communale relatives aux modifications à apporter au réseau des chemins ruraux, le conseil municipal de Ruffey-sur-Seille a délibéré le 3 mars 1997 sur la création du chemin rural de la Corvée du Moulin ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, le conseil municipal en approuvant la proposition qui lui était faite, n'a pas émis un voeu mais a pris une décision de création du chemin en cause qui s'est imposée à la commission communale ; que, par suite, les requérants ne sont fondés à soutenir ni que cette dernière a excédé sa compétence en décidant de créer un chemin rural, ni à contester sous la forme d'une exception, la légalité de la délibération en cause, ni à se prévaloir d'une erreur de fait qu'aurait pu commettre la commission départementale sur l'utilisation de leurs bâtiments d'exploitation, dès lors que cette commission qui ne pouvait faire légalement droit à leur demande de suppression du chemin, n'était pas tenu de répondre à cette dernière observation, inopérante en l'espèce ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.121-1 du code rural :

Considérant en dernier lieu, que pour soutenir que la commission départementale d'aménagement foncier a violé l'article L.121-1 du code rural, les requérants se bornent à faire valoir que les conditions d'exploitation sont aggravées par la création du chemin qui coupe en deux l'exploitation et impose la présence d'un agriculteur pour favoriser le passage des animaux entre les bâtiments et les prés ; qu'ainsi qu'il a été ci-dessus exposé, nonobstant les difficultés que la création du chemin peut apporter à leur exploitation, la commission ne pouvait qu'exécuter la délibération du conseil municipal décidant la création du chemin rural ; que ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions d'annulation des décisions des commissions communale et intercommunale d'aménagement foncier du Jura sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre tirée de l'irrecevabilité desdites conclusions :

Considérant que M. et Mme X ne critiquent pas l'irrecevabilité que, dans son jugement attaqué, le Tribunal a opposé aux conclusions susvisées ; qu'ainsi, ils ne mettent pas le juge d'appel en mesure d'apprécier l'erreur que les premiers juges auraient pu commettre en rejetant lesdites conclusions ; que leurs conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre desdites dispositions ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme André X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme André X, à la commune de Ruffey-sur-Seille, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01483
Date de la décision : 22/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : SCP CONVERSET - LETONDOR - GOY LETONDOR - REMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-22;99nc01483 ?
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