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22/03/2004 | FRANCE | N°02NC00699

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 22 mars 2004, 02NC00699


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2002 sous le n° 02NC00699, présentée pour M. Jacky X, demeurant ..., par Me Caminade, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 26 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 28 050,62 euros (184 000 F) en réparation des préjudices subis du fait de la faute commise par l'administration en annulant illégalement son permis de conduire ;

2°) - de condamner l'Etat à lui vers

er la somme de 28 391,80 euros (186 238 F) en réparation des préjudices subis ;
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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2002 sous le n° 02NC00699, présentée pour M. Jacky X, demeurant ..., par Me Caminade, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 26 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 28 050,62 euros (184 000 F) en réparation des préjudices subis du fait de la faute commise par l'administration en annulant illégalement son permis de conduire ;

2°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 28 391,80 euros (186 238 F) en réparation des préjudices subis ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Code : C+

Plan de classement : 49-04-01-04

60-01-04-01

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que le moyen retenu par le Tribunal, relevé d'office, n'a pas été débattu contradictoirement ;

- le motif est contraire à la position du préfet qui a admis le droit à indemnisation et est erroné en ce que l'origine du préjudice trouve son fondement dans le défaut d'information et non dans les infractions verbalisées en janvier 1996 ;

- il a perdu une chance de voir les infractions invalidées par l'ordre judiciaire et de suivre les formations prévues pour permettre la reconstitution du capital de points de son permis ;

- il a été mis dans l'impossibilité d'organiser ses activités professionnelles ;

- les préjudices matériel, économique et moral sont justifiés ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, en date du 13 janvier 2004, l'ordonnance du président de la Cour fixant au 18 février 2004 la clôture d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 :

- le rapport de M. GILTARD, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement de première instance :

Considérant qu'en estimant, pour apprécier les conséquences dommageables pour M. X de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui avait enjoint de restituer son permis de conduire, que l'intéressé s'était sciemment exposé au risque de perte de validité de son permis de conduire en conduisant son véhicule sans respecter le code de la route, le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas soulevé d'office un moyen ; que, par suite M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, par jugement du 29 août 1997, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, pour irrégularité de procédure, la décision en date du 6 août 1996 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a enjoint à M. Jacky X de restituer son permis de conduire au motif qu'il n'était pas établi que, suite à une infraction commise au code de la route le 26 janvier 1996, l'intéressé ait été, préalablement à la décision de retrait de trois points de son permis de conduire, informé du nombre de points dont la perte était encourue ; que ce vice de procédure constitue une faute du service public de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, toutefois, M. X ne conteste ni la réalité de l'infraction elle-même ni le montant des points retirés correspondant à cette infraction ; qu'ainsi, si la procédure administrative avait été régulière, la décision de restitution du titre de conduite aurait pu être légalement prise ; que, dans ces conditions, M. X ne justifie pas, en l'espèce, d'un préjudice, même moral, de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Jacky X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00699
Date de la décision : 22/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : WEMAERE, CAMINADE, LEVEN-EDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-22;02nc00699 ?
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