Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2001 sous le n° 01NC00288, complétée par mémoires enregistrés le 10 avril et le 9 novembre 2001, présentée pour M. Jacky X, demeurant ... par la société d'avocats ACG et associés ;
M. X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 1997 du préfet de la Marne lui refusant les paiements compensatoires au titre du régime communautaire de soutien aux producteurs de certaines cultures arables au titre de l'année 1996, ensemble de la décision implicite rejetant son recours hiérarchique ;
2°) - annuler lesdites décisions ;
3°) - condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 219,59 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Code : C
Plan de classement : 54-01-07-02
Il soutient que :
- la demande de première instance est recevable ;
- la décision du préfet porte, s'agissant des surfaces cultivées en céréales et oléagineux, sur des surfaces erronées ; s'agissant des surfaces mises en gel, il est démontré qu'elles sont éligibles aux subventions ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2001, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- le préfet n'a pas commis d'erreur sur la date du contrôle sur place ;
- l'exactitude et le sérieux du contrôle ne sont pas remis en cause ;
- la surface mise en gel a été déclarée comme prairie permanente en 1993 et n'est donc pas éligible aux paiements compensatoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 :
- le rapport de M. GILTARD, Président,
- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : Sauf en matière de travaux publics le Tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée...
Considérant que la décision préfectorale attaquée, en date du 19 mars 1997, mentionnait les voies et délais de recours ; que la formation par M. Jacky X le 13 mai 1997 d'un recours hiérarchique établit que l'intéressé a eu connaissance de la décision qu'il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours ; que le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation a reçu le recours hiérarchique le 19 juin 1997 et en a d'ailleurs informé le requérant par lettre du 2 juillet suivant ; que la réception par le ministre du recours hiérarchique marque le point de départ du délai de quatre mois à l'expiration duquel le silence gardé par l'administration valait décision implicite de rejet ; que la demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne le 31 décembre 1997, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. Jacky X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
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