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22/03/2004 | FRANCE | N°00NC01590

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 22 mars 2004, 00NC01590


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2000 sous le n° 00NC01590, complétée par un mémoire enregistré le 12 février 2001, présenté par M. Martin X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 24 octobre 2000 rejetant sa demande dirigée contre des titres de recettes et contre la délibération du bureau de l'association foncière de remembrement de Rimling, en date du 31 octobre 1996, imposant aux propriétaires de la commune de Bettviller une participation aux dépenses

de travaux connexes ;

2°) - d'annuler ladite délibération ainsi que les titr...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2000 sous le n° 00NC01590, complétée par un mémoire enregistré le 12 février 2001, présenté par M. Martin X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 24 octobre 2000 rejetant sa demande dirigée contre des titres de recettes et contre la délibération du bureau de l'association foncière de remembrement de Rimling, en date du 31 octobre 1996, imposant aux propriétaires de la commune de Bettviller une participation aux dépenses de travaux connexes ;

2°) - d'annuler ladite délibération ainsi que les titres de recettes émis au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 ;

3°) - d'ordonner le remboursement des participations versées indûment au Trésor, assorties des intérêts légaux ;

4°) - de condamner l'association foncière de Rimling à lui verser la somme de 152,45 euros (1 000 F) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Code : C

Plan de classement : 54-01-07-05

Il soutient que :

- s'agissant de la cotisation de l'année 1996, le Tribunal a réservé un sort plus favorable à d'autres requérants ;

- c'est à tort que le Tribunal a estimé irrecevables les conclusions dirigées contre la délibération ;

- l'assujettissement à la taxe pour travaux connexes décidé par l'association foncière est illégal ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2001, présenté par l'association foncière, représentée par son président ;

L'association conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que la Cour enjoigne à M. X de payer les sommes dues au titre de sa participation aux travaux connexes ;

Elle soutient qu'elle n'a fait qu'appliquer la réglementation en vigueur ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2001, présenté par M. X qui déclare se désister de ses conclusions tendant à l'annulation des titres de recettes et au remboursement des sommes versées au Trésor ;

Vu, en date du 5 février 2004, l'information donnée aux parties de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur des moyens d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi du 21 juin 1865 ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 :

- le rapport de M. GILTARD, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des titres de recette émis au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 :

Considérant que, par mémoire enregistré le 14 mars 2001, M. Martin X a déclaré limiter sa requête aux seules conclusions en excès de pouvoir ; qu'il doit, dès lors, être regardé comme ayant entendu se désister de ses conclusions tendant, d'une part, à la décharge des taxes pour travaux connexes mises à sa charge par l'association foncière de remembrement de Rimling au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999, d'autre part, au remboursement des sommes versées au Trésor au titre de ces taxes ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 31 octobre 1996 du bureau de l'association foncière de Rimling :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code rural : A l'intérieur d'un périmètre de remembrement, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière chargée de la réalisation, de l'entretien et de la gestion des travaux ou ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8, L. 123-23 et L. 133-3 à L. 133-5 ... et qu'aux termes de l'article L. 133-6 du même code : ... Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions ... de la fixation des bases de répartition des dépenses entre les propriétaires selon la surface attribuée au remembrement, sauf en ce qui concerne les dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt... ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, tous les propriétaires de parcelles comprises dans un périmètre de remembrement font partie de l'association foncière et sont susceptibles d'être assujettis à des contributions aux dépenses de travaux connexes ; qu'ainsi, en confirmant lors de sa séance du 31 octobre 1996 que les propriétaires de la commune de Bettviller concernés par le remembrement de Rimling, dont le périmètre englobait une partie du territoire de Bettviller, étaient tenus, conformément aux règles régissant les travaux connexes, de participer au même titre que tous les propriétaires aux frais de travaux connexes, le bureau de l'association foncière de remembrement de Rimling s'est borné à rappeler la règle de droit applicable ; que, dès lors, la délibération attaquée ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ;

Sur les conclusions de l'association foncière à fin d'injonction :

Considérant que les contributions aux dépenses de travaux connexes mises à la charge des propriétaires fonciers étant recouvrées, en application de l'article R. 133-8 du code rural, par voie de rôles, l'association foncière n'est, dès lors, pas recevable à demander directement au juge administratif d'ordonner le paiement de ces contributions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association foncière qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Martin X, en tant qu'elle est dirigée contre les titres de recettes émis à son encontre par l'association foncière de remembrement de Rimling.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Les conclusions reconventionnelles de l'association foncière de Rimling sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Martin X et à l'association foncière de remembrement de Rimling .

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01590
Date de la décision : 22/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-22;00nc01590 ?
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