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22/03/2004 | FRANCE | N°00NC00951

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 22 mars 2004, 00NC00951


Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour les 27 juillet 2000 et 4 février 2003 présentés pour M. Ismaël X, demeurant ..., par Me Kipffer, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 6 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 11 juin 1999 refusant de lui accorder l'asile territorial ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que :

- le signataire de la décision était incompétent ;<

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- le ministre des affaires étrangères n'a pas été consulté et n'a pas donné d'avis ;

Code : C
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Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour les 27 juillet 2000 et 4 février 2003 présentés pour M. Ismaël X, demeurant ..., par Me Kipffer, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 6 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 11 juin 1999 refusant de lui accorder l'asile territorial ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que :

- le signataire de la décision était incompétent ;

- le ministre des affaires étrangères n'a pas été consulté et n'a pas donné d'avis ;

Code : C

Plan de classement : 335-01

- l'avis du préfet est irrégulier ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2001 présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le Tribunal administratif a écarté à bon droit les moyens à nouveau présentés en appel ; que le ministre des affaires étrangères a été régulièrement consulté ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 14 mai 2001, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 21 février 2002 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 en son article 13 issu de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;

Vu le décret n° 98-503 du 13 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant afghan, conteste la décision en date du 11 juin 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial ;

Considérant que la circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas l'absence de M. Z n'est pas de nature, à elle seule, à entraîner l'incompétence de M. Y, signataire de ladite décision, dès lors que le requérant n'apporte aucun élément établissant que M. Z n'était ni absent ni empêché ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'allégation de M. X selon laquelle le ministre des affaires étrangères n'a pas été consulté manque en fait ; que cet avis n'avait pas à être motivé ; que le signataire de l'avis disposait d'une délégation de signature publiée au journal officiel du 28 octobre 1998, page 16.282 ;

Considérant que la circonstance que l'avis du préfet de Meurthe-et-Moselle a été signé par délégation et ne comporte d'autre date que celle indiquée dans l'avis lui-même, est sans influence sur la régularité de la procédure ;

Considérant que l'allégation selon laquelle le dossier transmis par le préfet au ministre n'aurait pas comporté les pièces produites par le requérant n'est assortie d'aucune justification permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision attaquée, par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Ismaël X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ismaël X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

-3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00951
Date de la décision : 22/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-22;00nc00951 ?
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