Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour les 27 juillet 2000 et 4 février 2003 présentés pour M. Ismaël X, demeurant ..., par Me Kipffer, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 6 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 11 juin 1999 refusant de lui accorder l'asile territorial ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Il soutient que :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- le ministre des affaires étrangères n'a pas été consulté et n'a pas donné d'avis ;
Code : C
Plan de classement : 335-01
- l'avis du préfet est irrégulier ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2001 présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le Tribunal administratif a écarté à bon droit les moyens à nouveau présentés en appel ; que le ministre des affaires étrangères a été régulièrement consulté ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 14 mai 2001, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 21 février 2002 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 en son article 13 issu de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le décret n° 98-503 du 13 juin 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant afghan, conteste la décision en date du 11 juin 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial ;
Considérant que la circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas l'absence de M. Z n'est pas de nature, à elle seule, à entraîner l'incompétence de M. Y, signataire de ladite décision, dès lors que le requérant n'apporte aucun élément établissant que M. Z n'était ni absent ni empêché ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'allégation de M. X selon laquelle le ministre des affaires étrangères n'a pas été consulté manque en fait ; que cet avis n'avait pas à être motivé ; que le signataire de l'avis disposait d'une délégation de signature publiée au journal officiel du 28 octobre 1998, page 16.282 ;
Considérant que la circonstance que l'avis du préfet de Meurthe-et-Moselle a été signé par délégation et ne comporte d'autre date que celle indiquée dans l'avis lui-même, est sans influence sur la régularité de la procédure ;
Considérant que l'allégation selon laquelle le dossier transmis par le préfet au ministre n'aurait pas comporté les pièces produites par le requérant n'est assortie d'aucune justification permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision attaquée, par adoption des motifs des premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. Ismaël X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ismaël X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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