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22/03/2004 | FRANCE | N°00NC00283

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 22 mars 2004, 00NC00283


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 2000 sous le n° 00NC00283, complétée par mémoires enregistrés les 27 mars 2000, 4 et 5 janvier 2001, présentée par M. Thierry X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 29 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 août 1999 du Préfet du Haut-Rhin lui retirant son permis de conduire ;

2°) - d'annuler ladite décision ;

Code : C

Plan de classement : 49-04-01-04


Il soutient que :

- l'infraction du 16 octobre 1998 à l'origine du retrait de permis ne devait pa...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 2000 sous le n° 00NC00283, complétée par mémoires enregistrés les 27 mars 2000, 4 et 5 janvier 2001, présentée par M. Thierry X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 29 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 août 1999 du Préfet du Haut-Rhin lui retirant son permis de conduire ;

2°) - d'annuler ladite décision ;

Code : C

Plan de classement : 49-04-01-04

Il soutient que :

- l'infraction du 16 octobre 1998 à l'origine du retrait de permis ne devait pas entraîner un retrait de points, dès lors que le permis ne comptait plus de points ;

- l'administration est tenue de restituer l'intégralité des points retirés et non seulement les derniers points ayant abouti au retrait du permis ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2001, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 :

- le rapport de M. GILTARD, Président-rapporteur ;

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que si M. Thierry X entend critiquer les motifs du jugement attaqué en tant qu'ils indiquent qu'il n'a pas contesté le relevé d'informations et que la réalité d'une infraction est établie par le paiement de l'amende forfaitaire, il reprend purement et simplement son argumentation de première instance ; qu'il soutient, en outre, en appel qu'en application d'un avis du Conseil d'Etat, l'administration était tenue, à la suite de l'annulation de la décision préfectorale enjoignant à un automobiliste de restituer son permis de conduire pour défaut de points, de restituer l'intégralité des points retirés et non pas seulement les derniers points ayant abouti à l'annulation, mais n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen en ce qui concerne sa situation ; qu'ainsi, M. X n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 août 1999 du Préfet du Haut-Rhin lui retirant son permis de conduire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Thierry X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00283
Date de la décision : 22/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-22;00nc00283 ?
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