La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2004 | FRANCE | N°99NC01500

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 18 mars 2004, 99NC01500


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 29 septembre 1999 au greffe de la Cour, présentés pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Vuitton, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 98233-98234-98718 du 30 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés des 18 décembre 1997 et 3 avril 1998 par lesquels l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Marne, a prononcé sa r

évocation, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser ses salaires...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 29 septembre 1999 au greffe de la Cour, présentés pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Vuitton, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 98233-98234-98718 du 30 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés des 18 décembre 1997 et 3 avril 1998 par lesquels l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Marne, a prononcé sa révocation, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser ses salaires entre le 17 décembre 1997 et le 2 avril 1998 ;

2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 3 avril 1998 ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C+

Plan de classement : 36 09 05 01

Il soutient que :

- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en considérant que les rapports et documents versés au dossier du conseil de discipline n'auraient pas influencé l'avis dudit conseil ;

- la décision a été prise avant que le conseil de discipline ne donne son avis ;

- la décision du conseil de discipline du 3 avril 1998 est entachée d'un vice de forme dès lors que l'inspecteur d'académie n'a pas proposé au conseil de ne pas prononcer de sanction ;

- le conseil de discipline n'a pas été avisé de la sanction prise à son encontre ;

- la sanction infligée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il a déposé sa démission bien avant l'engagement de la procédure disciplinaire ;

- il a fait l'objet d'une double sanction ;

- lors du dépôt de sa démission, il était en fonction, le recteur ayant retiré sa décision de révocation du 17 décembre 1997, aussi le tribunal administratif a considéré à tort qu'il pouvait faire l'objet de poursuites disciplinaires postérieurement à sa démission ;

- l'administration n'a pas justifié le refus de sa démission par l'intérêt du service ;

- sa demande indemnitaire a été rejetée à tort ;

Vu la mise en demeure, adressée le 1er décembre 2003 par la Cour au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-770 du 31 août 1990 relatifs aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 :

- le rapport de M. DEWULF, Premier conseiller ,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Marne en date du 3 avril 1998, M. X, instituteur, a été révoqué ; que par jugement en date du 30 mars 1999, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande d'annulation de ladite révocation ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord. La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents doit être motivée et être transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Lorsque cette autorité prend une décision autre que celle proposée par le conseil, elle doit informer celui-ci des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre sa proposition. Dans l'hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune de ces propositions. Son président informe alors de cette situation l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Si cette autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil des motifs qui l'ont conduite à prononcer celle-ci ; qu'il résulte de ces dispositions que le président du conseil de discipline doit, dans l'hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil n'obtient l'accord de la majorité

des membres présents, présenter au vote du conseil la proposition de ne pas prononcer de sanction ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier qu'aucune des propositions faites par l'inspecteur d'académie au conseil de discipline du 3 avril 1998 n'a obtenu l'accord dudit conseil ; que, d'autre part, il ne ressort pas des mêmes pièces qu'il a été satisfait à la formalité, au demeurant substantielle, de présenter au vote du conseil la proposition de ne pas prononcer de sanction ; que, par suite, l'arrêté en date du 3 avril 1998 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Marne prononçant la sanction de révocation à l'encontre de M. X est entachée d'illégalité ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le recours soulevé par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que si les conclusions indemnitaires de M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser ses salaires depuis le 17 décembre 1997 jusqu'à la date du 3 avril 1998 soit la somme de 36 000 francs plus les congés payés, n'ont été précédées d'aucune demande adressée à l'administration, le recteur de l'académie de Reims a défendu au fond liant ainsi le contentieux ; que, par suite, la demande indemnitaire est recevable ;

Considérant que, toutefois, il résulte de l'instruction que si l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Marne, a entaché sa décision d'un vice de procédure, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les faits établis à l'encontre de ce dernier justifient la mesure qui a été prise ; que, par suite, l'illégalité dont la décision de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Marne, est entachée n'est pas de nature à ouvrir à M. X un droit à indemnité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant au remboursement des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 30 mars 1999 et la décision du 3 avril 1998 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Marne, sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. Pierre X est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de M. Pierre X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01500
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : VUITTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-18;99nc01500 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award