Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 2000 sous le n° 00NC01245, présentée par X... Huguette X, demeurant ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 5 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision lui attribuant une note C au titre de l'année 1998 à la suite de l'entretien de progrès en date du 9 avril 1998 ;
2°) - d'annuler pour excès de pouvoir la note C contestée ;
Code : C
Plan de classement : 54-04-08-01
Elle soutient que :
- la décision administrative querellée est illégale car la note C n'est pas cohérente avec les éléments issus de l'entretien de progrès ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où l'agent peut prétendre à l'attribution de la note B ( excellent ) eu égard aux objectifs qu'elle a réalisés et en l'absence de toute critique sur son comportement professionnel ;
- la décision administrative entraîne une rupture d'égalité de traitement entre les agents ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 août 2003, présenté pour France Télécom par Me Luisin, avocat ;
France Télécom conclut au rejet de la requête,
Elle soutient :
- à titre principal, que la requête est irrecevable, car elle est tardive et, de plus, ne comporte aucune critique du jugement attaqué ;
- à titre subsidiaire, l'attribution d'une note C ( satisfaisant ) n'est constitutive ni d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'une violation du principe d'égalité, le niveau B étant notamment atteint par les agents ayant dépassé leurs objectifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 :
- le rapport de M. MARTINEZ, Premier conseiller,
- les observations de Me LUISIN, avocat de FRANCE TELECOM,
- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;
Considérant que Mme X reprend en appel ses moyens de première instance qu'elle présente à nouveau contre la décision du directeur d'unité de l'agence France Télécom du Bas-Rhin lui attribuant une note C au titre de l'année 1998 sans critiquer les motifs du jugement attaqué mais en se bornant à se référer à sa demande de première instance jointe à sa requête d'appel ; que, dès lors, faute de présenter à la Cour des moyens d'appel, Mme X ne met pas celle-ci en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, par suite, France Télécom est fondée à soutenir que la requête de Mme X doit être rejetée comme irrecevable ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de X... Huguette X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X... Huguette X et à France Télécom.
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