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04/03/2004 | FRANCE | N°99NC01285

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 04 mars 2004, 99NC01285


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 1999 sous le n° 99NC01285, complétée par des mémoires en date des 26 juillet 1999, 29 octobre 1999 et 5 décembre 2003, présentés pour Mme Jeanne X, demeurant ..., par Me Gentit, avocat ,

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9602173 en date du 9 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1996 par laquelle la présidente de la communauté urbaine de Strasbourg a rejeté implicitement sa demande de paiem

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 1999 sous le n° 99NC01285, complétée par des mémoires en date des 26 juillet 1999, 29 octobre 1999 et 5 décembre 2003, présentés pour Mme Jeanne X, demeurant ..., par Me Gentit, avocat ,

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9602173 en date du 9 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1996 par laquelle la présidente de la communauté urbaine de Strasbourg a rejeté implicitement sa demande de paiement des heures supplémentaires effectuées entre le 2 janvier 1993 et le 18 avril 1995 ;

2°) - d'annuler la décision implicite de rejet de la communauté urbaine de Strasbourg ;

Code : C

Plan de classement : 36-08-02

36-08-03

3°) - de condamner la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser une somme de 1 000 francs en application de l'article L .8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le paiement des heures supplémentaires avait déjà été effectué en sus du forfait mensuel ; les heures supplémentaires effectuées en 1995 n'ont pas été payées ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2000, présenté par la communauté urbaine de Strasbourg, par sa présidente en exercice, à ce dûment habilitée par délibération en date du 7 janvier 2000 ;

La communauté urbaine de Strasbourg conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance en date du 10 novembre 2003 portant clôture de l'instruction au 9 décembre 2003 à 16h00 et en vertu de laquelle, en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;

Vu le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 ;

Vu le décret n° 94-732 du 24 août 1994 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :

- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M.ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme X, agent de surveillance à la communauté urbaine de Strasbourg, est dirigée contre un jugement en date du 9 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1996 par laquelle la présidente de la communauté urbaine de Strasbourg a rejeté implicitement sa demande de paiement des heures supplémentaires effectuées entre le 2 janvier 1993 et le 18 avril 1995 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 17 juillet 1985, les fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales relevant de la loi du 26 janvier 1984 ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret, et enfin qu'aux termes du décret du 6 octobre 1950 : le nombre d'heures supplémentaires rémunérées susceptibles d'être effectuées, autrement que les dimanches et jours fériés, ou la nuit, au cours d'un même mois, sont limitées à une heure par jour et par agent ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a perçu jusqu'au 31 décembre 1994 une indemnité mensuelle forfaitaire pour heures supplémentaires de dix heures, ainsi que le paiement des autres supplémentaires effectuées ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir que l'indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires constituait en réalité une indemnité de fonction, à laquelle devait s'ajouter le paiement de l'ensemble des heures supplémentaires qu'elle a effectuées ;

Considérant, d'autre part, en ce qui concerne les indemnités réclamées pour les heures supplémentaires effectuées durant la période du 1er janvier 1995 au 18 avril 1995, à la suite de son intégration dans le grade d'agent de police municipale, qu'en l'absence de texte définissant le régime indemnitaire applicable au nouveau corps, Mme X n'est pas fondée à demander le paiement d'heures supplémentaires non indemnisées qu'elle a effectuées au titre de la surveillance des écoles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la communauté urbaine de Strasbourg ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme Y doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et à la communauté urbaine de Strasbourg.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01285
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : GENTIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-04;99nc01285 ?
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