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01/03/2004 | FRANCE | N°99NC02258

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 01 mars 2004, 99NC02258


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 octobre 1999, présentée par M.André X, demeurant ... ;

Il demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 29 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 16 octobre 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes statuant sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement dans la commune de Saint Marcel en tant qu'elle concernait le compte n° 181 ;

2°/ d'annuler cette décision ;

Code : C

Plan de classement :

54-08-01-02

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal n'a pas reconnu à la parcelle...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 octobre 1999, présentée par M.André X, demeurant ... ;

Il demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 29 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 16 octobre 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes statuant sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement dans la commune de Saint Marcel en tant qu'elle concernait le compte n° 181 ;

2°/ d'annuler cette décision ;

Code : C

Plan de classement : 54-08-01-02

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal n'a pas reconnu à la parcelle d'apports AP 170 le caractère constructible dès lors que depuis les opérations, l'attributaire a obtenu un permis de construire ;

- en ce qui concerne le lot Z, d'une part, les parcelles AP 170, AK 108 et AK 109 ont été éloignées et réattribuées dans le lot ZC 11 à trois kilomètres, elles sont dépourvues de points d'eau, et la parcelle d'attributions est marécageuse ;

- c'est à tort que les parcelles AK 108 et 109 ont été déclassées en TP 5 et 6 par la commission ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le 10 décembre 1999, le mémoire présenté par Mme Marie Thérèse X et M. Fernand X, tous deux demeurant à Rouvroy-sur-Audry (Ardennes) par lequel ils déclarent reprendre l'instance engagée par M. André X, leur père, aujourd'hui décédé ;

Vu enregistré le 26 juin 2003 le mémoire en défense présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales tendant au rejet de la requête, à la condamnation de M. Fernand X à lui verser la somme de 610 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Le ministre soutient que les conclusions des consorts X sont irrecevables en tant qu'elles concernent le compte n° 181 ; qu'en ce qui concerne le compte n° 182 M. X n'a pas critiqué le jugement qui a été rendu ; qu'au surplus, ses moyens sont infondés ;

Vu enregistré le 6 août 2003, le mémoire en réplique présenté par Mme Marie Thérèse X et M. Fernand X, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2004 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche :

Considérant que, sur demande de M. André X, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, par le jugement attaqué du 29 juin 1999, a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes du 16 octobre 1996 en tant qu'elle concernait le compte n° 181 relatif à ses biens propres ; que les moyens présentés en appel concernent exclusivement ce compte ; que, l'intérêt à faire appel d'un jugement s'appréciant par rapport à son dispositif et non à ses motifs, la requête de M. X n'est pas recevable ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à verser à l'Etat la somme que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales réclame au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. André X est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie Thérèse X, à M. Fernand X, et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02258
Date de la décision : 01/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-01;99nc02258 ?
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