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01/03/2004 | FRANCE | N°99NC01439

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 01 mars 2004, 99NC01439


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 1er et 28 juillet 1999 présentés pour M. Singh X, demeurant ..., par Me Schmitt, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 4 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 10 février 1998, confirmée le 9 mars 1998, refusant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

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Plan de classement : 335-01

Il soutient que :

- il remplissait les conditions fixées p...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 1er et 28 juillet 1999 présentés pour M. Singh X, demeurant ..., par Me Schmitt, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 4 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 10 février 1998, confirmée le 9 mars 1998, refusant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Code : C

Plan de classement : 335-01

Il soutient que :

- il remplissait les conditions fixées par la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 ;

- il doit bénéficier de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2000 présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête par les motifs retenus par le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 24 décembre 2002 à 16 heures ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2004 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant indien, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997, relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, qui ne présente pas un caractère réglementaire ;

Considérant que le moyen tiré de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Singh X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Singh X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01439
Date de la décision : 01/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-01;99nc01439 ?
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