Vu 1°/, sous le n° 99NC00690, enregistrée au greffe de la Cour les 25 mars 1999 et 13 juin 2001, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour le GROUPEMENT D'INTERETS CYNEGETIQUES DE LA MONTAGNE DE REIMS, dont le siège se trouve ..., par Me X..., Badre et Dumont, avocats ;
Il demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement du 29 décembre 1998 du Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté du 22 juillet 1998 du préfet de la Marne interdisant l'agrainage à poste fixe toute l'année, l'agrainage linéaire entre le 1er décembre 1998 au 28 février 1999 et excluant les camps militaires de ce champ d'application ;
2°/ d'annuler cette décision ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de cinq mille francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Code : C
Plan de classement : 03-10
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- l'arrêté méconnaît le principe constitutionnel d'égalité dès lors que le traitement différencié entre chasseurs de camps militaires et ceux des autres territoires de chasse ne peut reposer sur le seul motif tenant à la clôture des établissements, que l'agrainage en ligne nécessite des moyens entraînant des surcoûts de moyens et main-d'oeuvre que toutes les sociétés ne pourront exposer ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation ;
- il se réfère pour le surplus aux motifs qu'il a développés en première instance ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu enregistré, le 26 avril 2001 le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur tendant au rejet de la requête ;
Le ministre soutient que :
- l'arrêté est suffisamment motivé dès lors qu'il expose les considérations de droit et les circonstances de fait ;
- il n'y a pas de discrimination entre chasseurs, l'arrêté prenant seulement en compte des situations cynégétiques différentes ;
- il n'y a pas plus inégalité de traitement entre sociétés de chasse pour pratiquer l'agrainage dès lors que la mesure ne prend en compte que les conditions sanitaires et leur impact sur la population en cause ;
- l'arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2°/, sous le n° 99NC00691, enregistrée au greffe de la Cour les 25 mars 1999 et 13 juin 2001, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE GRAND GIBIER DE LA MARNE dont le siège est Mont-Saint-Bernard, route de Suippes à Châlons-en-Champagne (Marne), représentée par son président, par Me X..., Badre et Dumont, avocats ;
Elle demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement du 29 décembre 1998 du Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté du 22 juillet 1998 du préfet de la Marne interdisant l'agrainage à poste fixe toute l'année, l'agrainage linéaire entre le 1er décembre 1998 au 28 février 1999 et excluant les camps militaires de ce champ d'application ;
2°/ d'annuler cette décision ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de cinq mille francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation, dès lors que les motifs très généraux ne peuvent être regardés comme une motivation sérieuse ;
- l'arrêté méconnaît le principe constitutionnel d'égalité dès lors que le traitement différencié entre chasseurs de camps militaires et ceux des autres territoires de chasse ne peut reposer sur le seul motif tenant à la clôture de ces établissements, que l'agrainage en ligne nécessite des moyens entraînant des surcoûts de moyens et main-d'oeuvre que toutes les sociétés ne pourront exposer ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation ;
- il se réfère pour le surplus aux motifs qu'il a développés en première instance ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu enregistré, le 26 avril 2001 le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur tendant au rejet de la requête ;
Le ministre soutient que :
- l'arrêté est suffisamment motivé dès lors qu'il expose les considérations de droit et les circonstances de fait ;
- il n'y a pas de discrimination entre chasseurs, l'arrêté prenant seulement en compte des situations cynégétiques différentes ;
- il n'y a pas plus inégalité de traitement entre sociétés de chasse pour pratiquer l'agrainage dès lors que la mesure ne prend en compte que les conditions sanitaires et leur impact sur la population en cause ;
- l'arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2004 :
le rapport de M. JOB, Président ;
les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées n° 99NC00690 et n° 99NC00691, présentées respectivement par le GROUPEMENT D'INTERETS CYNEGETIQUES DE LA MONTAGNE DE REIMS et par L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE GRAND GIBIER DE LA MARNE sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que pour critiquer le jugement rendu par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, le GROUPEMENT D'INTERETS CYNEGETIQUES DE LA MONTAGNE DE REIMS et l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE GRAND GIBIER DE LA MARNE se bornent par la même argumentation à reprendre les moyens et arguments qu'ils ont présentés devant le Tribunal tant en ce qui concerne la motivation de la décision, la rupture du principe d'égalité entre chasseurs et l'erreur manifeste d'appréciation de la situation commise par le préfet de la Marne ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus, et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPEMENT D'INTERETS CYNEGETIQUES DE LA MONTAGNE DE REIMS et l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE GRAND GIBIER DE LA MARNE ne sont fondés qu'à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 24 juillet 1998 en tant qu'il concerne les camps militaires, et à demander dans cette mesure l'annulation de l'arrêté ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser au GROUPEMENT D'INTERETS CYNEGETIQUES DE LA MONTAGNE DE REIMS et à L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE GRAND GIBIER DE LA MARNE la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête du GROUPEMENT D'INTERETS CYNEGETIQUES DE LA MONTAGNE DE REIMS, et de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE GRAND GIBIER DE LA MARNE est rejetée.
.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPEMENT D'INTERETS CYNEGETIQUES DE LA MONTAGNE DE REIMS, à l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE GRAND GIBIER DE LA MARNE et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
2