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01/03/2004 | FRANCE | N°00NC01067

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 01 mars 2004, 00NC01067


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 2000 sous le n° 00NC1067, complétée par les mémoires enregistrés les 29 septembre 2000 et 19 octobre 2001, présentée pour M. Césim X, demeurant chez M. Y ..., par Maître Daouda Diop, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 6 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Marne en date du 2 novembre 1999 lui refusant un titre de séjour ;

2°) - d'annuler pour excès d

e pouvoir cette décision ;

3°) - d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 2000 sous le n° 00NC1067, complétée par les mémoires enregistrés les 29 septembre 2000 et 19 octobre 2001, présentée pour M. Césim X, demeurant chez M. Y ..., par Maître Daouda Diop, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 6 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Marne en date du 2 novembre 1999 lui refusant un titre de séjour ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) - d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la décision à venir ;

4°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Code : C

Plan de classement : 335-01-02-03

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif n'a pas pris en compte les justificatifs démontrant sa présence sur le territoire français entre 1993 et 1999 ;

- la décision du préfet méconnaît les termes du 3° de l'article 12 bis qui fait référence à la résidence habituelle et non à la résidence ininterrompue ;

- il était en situation régulière sur le territoire français entre 1992 et 1995 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 août 2001 présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2004 :

- le rapport de M. WALLERICH, Conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 2 novembre 1999 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. Césim X :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 3 ) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, entré en France le 31 août 1988, a présenté le 13 juillet 1999 au préfet de la Marne une demande de titre de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées de l'article 12 bis, alinéa 3, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'en rejetant, par sa décision en date du 2 novembre 1999, ladite demande au motif que l'intéressé ne pouvait être considéré comme ayant séjourné de façon ininterrompue en France depuis 1992, alors que la condition prévue par les dispositions applicables est de justifier résider en France habituellement depuis plus de dix ans, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Marne, en date du 2 novembre 1999 lui refusant un titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. X une carte de séjour :

Considérant que la présente décision n'implique pas par elle-même la délivrance d'un titre de séjour à M. X ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne de se prononcer à nouveau sur la demande de M. X dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 juin 2000 et la décision du préfet de la Marne du 2 novembre 1999 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint que préfet de la Marne de se prononcer à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. Césim X dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Césim X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Césim X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01067
Date de la décision : 01/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : DIOP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-01;00nc01067 ?
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