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01/03/2004 | FRANCE | N°00NC00762

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 01 mars 2004, 00NC00762


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 2000 sous le n° 00NC00762, présentée pour la société UPALOR, représentée par le président de son Conseil d'administration, dont le siège social est situé zone industrielle Est, ... (Meurthe-et-Moselle), par la SCP d'avocats Mery-Dubois et Harquet ;

La société UPALOR demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 21 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 1999 du préfet de Meurthe-et-Moselle instaurant un jour

de fermeture hebdomadaire pour les établissements effectuant à titre principal o...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 2000 sous le n° 00NC00762, présentée pour la société UPALOR, représentée par le président de son Conseil d'administration, dont le siège social est situé zone industrielle Est, ... (Meurthe-et-Moselle), par la SCP d'avocats Mery-Dubois et Harquet ;

La société UPALOR demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 21 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 1999 du préfet de Meurthe-et-Moselle instaurant un jour de fermeture hebdomadaire pour les établissements effectuant à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain ;

2°) - d'annuler ledit arrêté ;

Code : C+

Plan de classement : 66-03-02-02

Elle soutient que :

- le Tribunal a, sans répondre à l'ensemble de l'argumentation développée, estimé à tort que la majorité indiscutable des professionnels concernés avait signé l'accord ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2002, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2004 :

- le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier conseiller,

- les observations de Me X... de la S.C.P. MERY-DUBOIS-HARQUET, avocat de la S. A. UPALOR,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.221-17 du code du travail : Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession ou d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel (...), le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos... ; qu'il résulte de ces dispositions qui visent à préserver la concurrence entre l'ensemble des établissements exerçant la même profession, que la fermeture au public desdits établissements ne peut légalement être ordonnée sur la base d'un accord syndical que dans la mesure où cet accord correspond pour la profession à la volonté de la majorité indiscutable des établissements qui, dans le département, exercent la profession concernée ;

Considérant que, saisi sur la base d'un accord conclu entre, d'une part, la Fédération des artisans boulangers et boulangers-pâtissiers de Meurthe-et-Moselle, l'Union des bouchers, charcutiers, traiteurs de Meurthe-et-Moselle, la Confédération générale de l'alimentation de détail de Meurthe-et-Moselle, la Fédération nationale de l'épicerie, le Conseil national des professions de l'automobile, d'autre part, l'Union départementale CFE-CGC, l'Union départementale FO, le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné, par arrêté en date du 15 mars 1999, dans l'ensemble des communes du département, la fermeture au public un jour par semaine au choix des intéressés, pendant quarante-sept semaines par an, de tous les établissements, parties d'établissements, dépôts, fabricants artisanaux ou industriels, fixes ou ambulants, dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain... ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté que la fermeture concerne non seulement les commerces spécialisés mais aussi l'ensemble des établissements, quelle que soit leur forme commerciale, se livrant à la vente de pain ; que, dans ces conditions, la Confédération générale de l'alimentation de détail de Meurthe-et-Moselle et le Conseil national des professions de l'automobile, en tant qu'ils regroupent notamment des organisations professionnelles représentant des établissements dans lesquels s'effectue la vente au détail de pain sont, contrairement à ce qui est soutenu, intéressés par ladite fermeture ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des documents établis par la Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle que, sur un total de 945 établissements dans lesquels s'effectue la vente de pain, recensés dans le département, 235 constituent des dépôts de pain et des terminaux de cuisson ou boulangeries industrielles, et 710 représentent des points de vente exploités par des artisans boulangers et boulangers-pâtissiers dont la fédération est signataire de l'accord ; qu'il résulte de ces données qui ne sont pas sérieusement remises en cause par la société UPALOR que la fermeture prévue par l'accord et décidée par le préfet de Meurthe-et-Moselle correspond à la majorité indiscutable des établissements exerçant la profession à laquelle s'applique l'arrêté ; que, par suite, la circonstance, d'une part, que deux organisations professionnelles, dont l'une a cependant été conviée aux réunions, n'auraient pas signé l'accord, d'autre part, que des organisations signataires seraient également membres de la Confédération générale de l'alimentation de détail de Meurthe-et-Moselle, n'est pas de nature à remettre en cause l'existence d'une telle majorité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société UPALOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 1999 ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la société UPALOR est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société UPALOR et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00762
Date de la décision : 01/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : MERY-DUBOIS-HARQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-01;00nc00762 ?
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