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01/03/2004 | FRANCE | N°00NC00643

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 01 mars 2004, 00NC00643


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2000 sous le n° 00NC00643, complétée par mémoires enregistrés les 14 août, 2 novembre et le 29 décembre 2000 et le 11 janvier 2001, présentée par M. Patrice X, demeurant ..., et par le président de l'Union locale CFTC d'Avranches ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 29 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 10 juillet 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité c

onfirmant la décision de l'inspecteur du travail de Mulhouse, en date du 12 jan...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2000 sous le n° 00NC00643, complétée par mémoires enregistrés les 14 août, 2 novembre et le 29 décembre 2000 et le 11 janvier 2001, présentée par M. Patrice X, demeurant ..., et par le président de l'Union locale CFTC d'Avranches ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 29 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 10 juillet 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité confirmant la décision de l'inspecteur du travail de Mulhouse, en date du 12 janvier 1998, autorisant le licenciement de M. X, d'autre part, à la réintégration de celui-ci dans son emploi ou à défaut à l'octroi d'une indemnité de 6 097,96 euros ;

2°) - d'annuler lesdites décisions ;

Code : C

Plan de classement : 66-07-01-04

3°) - de demander les résultats de l'année 1996 et d'ordonner un supplément d'enquête concernant l'organisation et le déroulement des élections professionnelles ;

4°) - d'ordonner sa réintégration ;

5°)- de condamner la SA Vetter à verser à M. X la somme de 2286,74 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Ils soutiennent que :

- la requête est recevable ;

- le Tribunal n'a pas tenu compte des éléments de fait joints à la demande ;

- l'inspecteur du travail n'a pas procédé à l'enquête contradictoire prévue par l'article R 463-4 du code du travail ; certaines de ses affirmations sont mensongères ;

- l'insuffisance professionnelle n'est pas établie ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2000, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requête n'appelle pas d'autres observations que celles produites devant les premiers juges ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre et 7 décembre 2000 et le 22 octobre 2001, présentés pour la SA Vetter, par Me Ducourtioux, avocat ;

La SA Vetter conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de M. X et de l'Union Locale CFTC d'Avranches à lui verser la somme de 2 286,74 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que :

- l'appel qui est un appel collectif est irrecevable, l'union locale n'ayant pas qualité pour agir ;

- la procédure de licenciement a été régulièrement conduite ;

- l'insuffisance professionnelle est établie ;

- le licenciement est sans lien avec le mandat syndical ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de se fonder sur un moyen d'ordre public, relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2004 :

- le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SA Vetter :

En ce qui concerne la légalité externe des décisions attaquées :

Considérant que si M. X soutient que la procédure de licenciement a été irrégulière en raison de ce qu'il n'a pas eu communication des pièces du dossier et de ce que l'inspecteur du travail n'aurait pas procédé à une enquête contradictoire, ce moyen tenant à la légalité externe des décisions attaquées, n'a été invoqué que dans le mémoire enregistré le 14 août 2000, après l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, il n'est pas recevable ;

En ce qui concerne la légalité interne des décisions attaquées :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés candidats aux élections organisées dans les entreprises pour la désignation des délégués du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'insuffisance professionnelle, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ladite insuffisance est telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont le salarié est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, recruté le 1er septembre 1995 par la SA Vetter en qualité d'attaché commercial, n'a, à l'exception du mois d'août 1996, jamais atteint l'objectif de chiffre d'affaires mensuel minimum fixé, selon les termes de son contrat, à 80 000 francs à compter du sixième mois d'activité ; qu'au contraire le chiffre d'affaires réalisé par M. X n'a cessé de décroître de façon significative tout au long de l'année 1997 et, parallèlement, les méthodes de travail du salarié ont fait l'objet, à de nombreuses reprises, de critiques de la part de la direction ; que si M. X soutient que les mauvais résultats de son activité sont imputables à des manoeuvres et entraves de son employeur destinées à faire échec à une implantation syndicale dans l'entreprise annoncée en janvier 1997, de telles affirmations ne sont pas établies par les pièces du dossier et sont même en contradiction avec la volonté de la direction, confirmée par lettre du 24 décembre 1996, de mettre en place un comité d'entreprise et de procéder à cette fin à l'organisation d'élections ; qu'ainsi, les carences de M. X tant à l'égard des objectifs commerciaux qui lui étaient assignés qu'à l'égard du suivi de ses dossiers caractérisent, ainsi que l'ont jugé les premiers juges à partir des éléments de fait qui leur étaient soumis, une insuffisance professionnelle de nature à justifier la rupture du contrat de travail ;

Considérant, d'autre part, qu'ainsi que le Tribunal l'a relevé, les relations entre M. X et son employeur se sont détériorées, pour des motifs professionnels, plusieurs mois avant que le salarié ne s'engage dans une activité syndicale et ne demande, l'organisation d'élections ; que les allégations de M. X, selon lesquelles des pressions auraient été exercées sur des salariés candidats ou non aux élections au comité d'entreprise, sont démenties par les intéressés eux-mêmes ou reposent sur des témoignages douteux ; qu'il n'est, ainsi, pas établi que le licenciement de M. X serait en rapport avec son appartenance syndicale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction demandées, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité, ensemble de la décision de l'inspecteur du travail de Mulhouse, en date du 12 janvier 1998, autorisant son licenciement ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, en application de l'article R. 911-1 du code de justice administrative, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour ordonne sa réintégration ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SA Vetter, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la SA Vetter les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D EC I D E :

Article 1er : La requête de M. X et de l'Union locale CFTC d'Avranches est rejetée.

Article 2 : les conclusions de la SA VETTER tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'Union locale CFTC d'Avranches, à la SA Vetter et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00643
Date de la décision : 01/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : DUCOURTIOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-01;00nc00643 ?
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