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01/03/2004 | FRANCE | N°00NC00599

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 01 mars 2004, 00NC00599


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2000 sous le n° 00NC00599, complétée par mémoires enregistrés les 20 décembre 2000, et 19 janvier 2001, présentée pour X... Aïcha Z épouse A, demeurant ..., par Maître Y..., avocat ;

Mme Z demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 2 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Moselle sur la demande qu'elle lui a adressée

le 26 août 1998 et tendant au retrait du titre de séjour délivré à son époux ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2000 sous le n° 00NC00599, complétée par mémoires enregistrés les 20 décembre 2000, et 19 janvier 2001, présentée pour X... Aïcha Z épouse A, demeurant ..., par Maître Y..., avocat ;

Mme Z demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 2 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Moselle sur la demande qu'elle lui a adressée le 26 août 1998 et tendant au retrait du titre de séjour délivré à son époux ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Code : C+

Plan de classement : 335-01-0-54-01-04

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande pour irrecevabilité ;

- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;

- son époux doit se voir retirer son titre de séjour en application des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-algérien ;

- son époux a détourné les procédures afin de bénéficier d'un titre de séjour ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2000, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête,

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2004 :

- le rapport de M. WALLERICH, Conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande en première instance :

Considérant que Mme Z épouse a demandé, le 26 août 1998, au préfet de la Moselle de retirer le titre de séjour accordé à son mari ; qu'en l'absence de réponse de la part de l'autorité préfectorale, l'intéressée a déposé devant le Tribunal administratif de Strasbourg une requête, suffisamment motivée, tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Moselle sur ladite demande de retrait ; qu'elle justifiait ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande ; que, dès lors, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande pour irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt pour agir ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Z devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sur le moyen tiré de l'intention frauduleuse de son époux :

Considérant que si Mme Z, épouse , soutenait devant les premiers juges que l'autorité préfectorale devait procéder au retrait du titre de séjour de son époux au motif ce dernier aurait détourné les procédures pour obtenir une carte de résidence, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que l'intention frauduleuse de M. soit établie alors que la demande de regroupement familial au profit de son époux a été formulée par la requérante ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'ordonnance du 2 novembre 1945 :

Considérant qu'aux termes de l'article 29-IV de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : En cas de rupture de la vie commune, le titre de séjour mentionné au III qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant l'année de sa délivrance, faire l'objet... d'un retrait, s'il s'agit d'une carte de résident ;

Considérant que Mme Z, épouse , faisait valoir que le préfet était tenu de retirer le certificat de résidence en application du premier alinéa de l'article 29.-IV de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la requérante ne peut utilement invoquer le non-respect des ces dispositions dès lors que celles-ci ne sont pas applicables aux ressortissants algériens qui relèvent des règles fixées par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, lequel régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles ces ressortissants peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ;

Sur le moyen tiré du non-respect des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-algérien :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, alors en vigueur : Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées ci-après : a) Le mineur algérien dont l'un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat d'un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre de regroupement familial ; b) Le mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins six ans ; c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; d) Le mineur algérien né en France dont l'un au moins des parents réside régulièrement en France. ;

Considérant que Mme Z ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, qui sont relatives aux mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, pour contester la légalité de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande tendant au retrait du titre de séjour délivré à son époux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Moselle sur la demande qu'elle lui a adressée le 26 août 1998 et tendant au retrait du titre de séjour délivré à son époux ; que, par suite, sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg doit être rejetée ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée par X... Aicha Z devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à X... Aicha Z et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieur et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00599
Date de la décision : 01/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : TALBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-01;00nc00599 ?
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